Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 25 mars 2026, n° 2401061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison du logement sis 1036 route de l’Embouchure à Moliets-et-Maâ ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a obtenu l’exonération ou la décharge de ces mêmes impositions au titre des années 2018 à 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2023 à raison d’une maison sise 1036 route de l’embouchure à Moliets-et-Maâ. Par une décision du 23 février 2024, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse du 21 novembre 2023 tendant au dégrèvement de cette imposition. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. (…) ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (…) III. (…) 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ». Aux termes de l’article 1639 A Bis du même code : « I. – Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mentionnée à l’article 1520 ou la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d’une rémunération pour services rendus, mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d’un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu’il n’utilise pas effectivement le service municipal ou intercommunal.
D’autre part, pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d’enlèvement des ordures ménagères au sens du 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts et être, le cas échéant, exonérée de la taxe, la distance à retenir est celle qui sépare l’entrée de cette propriété du plus proche point de passage du service ou, le cas échéant, du centre de réception désigné par l’autorité compétente.
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 24 mars 2022, soit antérieurement au 1er octobre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Maremme Adour Côte-Sud, dans le périmètre de laquelle est inclus le territoire de la commune de Moliets-et-Maâ, exerçant la compétence en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères a décidé, en application des dispositions de l’article 1521 du code général des impôts, de supprimer au titre de l’année 2023 l’exonération à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des locaux situés dans les parties du territoire intercommunal où n’est pas assuré le service d’enlèvement des ordures ménagères. La circonstance que Mme C… aurait obtenu un dégrèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2018 à 2021 est sans incidence sur l’imposition en cause, établie au titre de l’année 2023. Il s’ensuit que l’administration fiscale est fondée à assujettir Mme C… à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à raison de son bien au titre de l’année 2023.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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