Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 mars 2025, n° 2500905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500905 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 mars 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me LAPORTE, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de :
— lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à voyager et à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance de référé jusqu’au jugement sur le fond à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— réexaminer sa demande de titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 30 jours;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
sa requête est recevable car elle lui fait grief, son dossier ne pouvant légalement être regardé comme incomplet ;
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, que la décision attaquée la place en situation irrégulière, alors qu’elle doit se rendre le 16 mars 2025 en Angleterre afin de témoigner devant un Tribunal, et ne pourra revenir en France sans document de séjour en cours de validité, et qu’elle est mère d’un enfant français âgé de quelques mois et que le fait de se retrouver bloquée en Angleterre sans pouvoir revenir lui est extrêmement préjudiciable ;
les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— Défaut de motivation en fait et en droit ;
— Erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-2 et -7 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de conjointe de Français et de parent d’enfant français, dès lors que Mme C en réunie les conditions et qu’il ne pouvait légalement lui être demandé des justificatifs de vie commune datant de plus de six mois ;
— Méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le numéro 2500903 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Laporte pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et ajoute que sa cliente a dû quitter la France et ne peut plus y retourner, créant une séparation avec son mari.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’une part, Mme C, ressortissante britannique qui résidait de façon régulière en France, fait valoir que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, que la décision attaquée la place en situation irrégulière, alors qu’elle doit se rendre le 16 mars 2025 en Angleterre afin de témoigner devant un Tribunal, et ne pourra revenir en France sans document de séjour en cours de validité, et qu’elle est mère d’un enfant français âgé de quelques mois et que le fait de se retrouver bloquée en Angleterre sans pouvoir revenir lui est extrêmement préjudiciable. Dans ces conditions, nonobstant le changement de statut dès lors que Mme C résidait régulièrement en France, l’intéressée, qui affirme sans être contredite que son dossier de demande de titre de séjour mention vie privée et familiale était complet, et au retour en France de laquelle fait obstacle la décision attaquée, alors qu’elle est mariée avec un Français et mère d’un jeune enfant, justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-2 et -7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en la qualité de conjointe de Français et de parent d’enfant français, dès lors que Mme C en réunie les conditions et qu’il ne pouvait légalement lui être demandé des justificatifs de vie commune datant de plus de six mois, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la demande de titre de séjour de Mme C. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, le préfet délivrera à l’intéressée un document de séjour l’autorisant à voyager et à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance de référé, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, le préfet délivrera à l’intéressée un document de séjour l’autorisant à voyager et à travailler, dans un délai de 15 jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Var) versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet du Var.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Toulon, le 20 mars 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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