Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 14 févr. 2025, n° 2500502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces enregistrés les 28 janvier et 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Lavallée, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) sous astreinte journalière de 150 euros, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans le délai d’un mois, un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention EDH ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
* en ce qui concerne le pays de renvoi, cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
* en ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention EDH ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 5 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 6 février 2025 à 13 heures 30.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Lavallée, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens en les précisant tout en insistant sur le caractère disproportionné de l’interdiction de retour au regard notamment de ses liens avec la France et son projet de formation ;
— les observations de M. B ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 avril 1997, est entré en France le 3 octobre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour expirant le 3 janvier 2025, dans le but d’y acquérir des connaissances dans le domaine du droit de la protection du patrimoine culturel, et s’y est irrégulièrement maintenu à la suite de l’expiration de son visa. Suite à son interpellation par les services de police le 20 janvier 2025, M. B a fait l’objet le 21 janvier 2025, d’un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde a également assigné à résidence l’intéressé dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour « des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (), s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". L’arrêté en litige comporte, comme pour chacune des décisions qu’il contient, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée alors même que ne sont pas indiqués de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, ni la motivation de la décision contestée ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. M. B qui, s’il est entré régulièrement en France s’y est maintenu irrégulièrement, n’est présent en France que depuis quelques mois. Il ne justifie d’aucune attache particulière suffisamment stable et intense sur le territoire alors que l’ensemble de sa cellule familiale est présente en Algérie. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé pour louable que soit son projet d’études en France.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. M. B est entré régulièrement en France et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il n’est pas démontré par sa seule interpellation pour « recel de vol de téléphones portables » et par les conditions de commission de cette éventuelle infraction délictuelle telles que décrites dans les procès-verbaux figurant au dossier, que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions en portant à une durée de 3 ans l’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. B, laquelle fait par ailleurs obstacle pendant une longue durée à ce que l’intéressé concrétise son projet d’études en France en respectant la procédure légalement prévue à cet effet depuis son pays d’origine, le préfet a commis une erreur d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, cette décision doit être annulée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, en tant qu’il annule seulement la décision d’interdiction de retour de M. B, qui demeure soumis à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées par le requérant. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet de la Gironde est annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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