Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2503883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503883 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 8 avril 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Marseille et représenté par Me Decamps, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. C soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur signataire ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ; elles méconnaissent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, pour l’obligation de quitter le territoire français, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à son droit d’être entendu, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il ne souhaite pas de soustraire à la mesure d’éloignement et ne présente aucun risque de fuite ;
— cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Decamps, représentant M. C, présent. Me Decamps conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de nationalité algérienne né le 26 juin 1993 à Constantine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025, dont il a reçu notification le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. C, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production par l’administration de l’entier dossier de M. C :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du CESEDA : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée. Le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n°13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-099 du 26 mars 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, M. B, sous-préfet de l’arrondissement d’Istres, disposait d’une délégation à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En dernier lieu, les conditions de notification de l’arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
8. En premier lieu, l’arrêté du 5 avril 2025 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C, en particulier les articles L. 611-1-1°, L. 611-3 et L. 612-2 du CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une audition par les services de police du commissariat de la division centre de Marseille le 4 avril 2025, lors de laquelle il a été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches avec son pays d’origine, sa date d’entrée en France et ses conditions de résidence et moyens d’existence dans ce pays. Il a notamment indiqué n’avoir effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour ou une demande d’asile et ne pas avoir de passeport. Interrogé sur son souhait de rester ou non sur le territoire français, il a fait savoir qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie où il était menacé de mort. Il résulte de ce qui précède que le requérant doit être regardé comme ayant eu la possibilité, lors de cette audition, de faire valoir tout élément utile susceptible d’influer sur la fixation du pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, M. C ne fait état d’aucun élément pertinent susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige qu’il n’aurait pas eu la possibilité de présenter. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte à son droit d’être entendu ne peut être qu’écarté.
11. En troisième lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé l’obligation de quitter le territoire en litige sur les circonstances que M. C, qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour, ne justifie pas qu’il est entré régulièrement sur le territoire français muni du visa normalement requis, en application du 1° de l’article L. 611-1 du CESEDA. Par suite, le requérant ne peut pas utilement soutenir que l’autorité administrative a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré très récemment en France, ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle, est célibataire et sans enfant et, enfin, qu’il a été interpellé le 4 avril 2025 pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la CEDH, n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, familiale et socio-professionnelle du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
15. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que M. C, qui est entré irrégulièrement en France et a déclaré pendant son audition par les services de police qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne dispose d’aucun passeport en cours de validité et ne justifie d’aucun lieu de résidence effectif. Ainsi, la décision attaquée, qui se réfère aux hypothèses légales prévues au 3° de l’article L. 612-2 et aux 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui manque en fait, doit être écarté.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne dispose d’aucun passeport en cours de validité et d’aucune résidence effective et, qu’en outre, il a déclaré clairement lors de son audition par les services de police qu’il ne voulait pas retourner en Algérie. Dans ces conditions, sa situation entrait dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas commis d’erreur de droit au regard de ces dispositions et de l’article 8 de la CEDH, n’a pas davantage entaché la décision refusant à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir notamment visé le CESEDA et mentionné la nationalité algérienne de M. C, indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. En se bornant à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations citées au point précédent et qu’il craint pour sa sécurité, en cas de retour en Algérie où il serait menacé de mort par ses oncles paternels, M. C ne fait valoir à l’appui de sa requête aucun élément de nature à démontrer que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques tangibles que l’autorité administrative aurait dû prendre en considération. Dans ces conditions, il ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
22. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’interdiction de retour d’une durée de deux ans. Elle mentionne que le requérant, qui a déclaré être entré sur le territoire il y a six mois, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, est célibataire et sans enfant et, enfin, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, au vu de la situation de M. C, l’ensemble des critères prévus par la loi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté.
23. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. C ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité et ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Il ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge et ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français où il est entré très récemment. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 avril 2025 et, par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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