Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2506494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2025 et 25 avril 2025 sous le n° 2506494, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette même somme à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne démontre pas que la personne qui a consulté le fichier des antécédents judiciaires disposait d’une habilitation individuelle et spéciale pour ce faire et ne justifie pas avoir saisi les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d’information des suites judiciaires ou de complément d’information, en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— il méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— il est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril 2025 et 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le n°2506943, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette même somme à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une méconnaissance de son droit à être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une violation des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné.
— les observations de Me Lejeune, représentant M. B ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 10 août 2000, est entré en 2011 sur le territoire français selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 17 mai 2021 au 16 mai 2022, dont il n’a pas demandé le renouvellement avant son expiration. À la suite de son interpellation pour des faits de vérification de droit au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, par une décision en date du 11 avril 2025, a obligé
M. B à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du 16 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2506494 et n°2506943 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
5. L’arrêté contesté a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Mme D C bénéficiait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté n°2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient ni absentes ni d’empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. L’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
7. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B ou fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
8. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou à une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ». Aux termes de l’article R. 40-30 du même code : « Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date et l’heure de l’opération ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées six ans ». Enfin, l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visas () ».
9. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 du code de procédure pénale peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre de l’instruction des demandes de délivrance d’un titre de séjour. La circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l’article
R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la mesure d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet de justifier que l’agent qui a consulté le fichier TAJ n’y aurait pas été habilité. Ce moyen doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas examiné le droit au séjour de l’intéressé, apprécié dans les conditions énoncées à l’article cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2011 et de son état de santé dégradé, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, il ne démontre aucune insertion professionnelle particulière en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, s’il a été muni de titres de séjour valables jusqu’en 2022, n’a pas demandé le renouvellement de son titre à temps, de sorte qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Par ailleurs, M. B est connu défavorablement au traitement des antécédents judiciaires pour des faits de viol, divers faits de violences, d’offre ou cession, détention et transport non autorisés de stupéfiants, de rébellion et de vols. Par suite, le préfet des
Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ supplémentaire :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ supplémentaire, doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour en 2022 sans en demander le renouvellement. En outre, M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet de l’Eure-et-Loir en date du 10 mai 2024, qu’il n’a pas exécutée. Par suite, le préfet était fondé à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
20. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
21. La circonstance que M. B ne pourrait bénéficier d’un suivi médical adéquat dans son pays d’origine, à la supposer établie, ne constitue pas un risque de traitement inhumain ou dégradant. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne démontre pas qu’il serait dans l’incapacité de poursuivre effectivement le traitement de sa maladie dans son pays d’origine, l’intéressé n’ayant en outre pas sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Ainsi, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations et les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
22. La décision portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 portant assignation à résidence :
24. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
25. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B a été assigné, pour une durée de quarante-cinq jours, à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Montrouge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation d’hébergement écrite et signée par son père datée du 12 avril 2025 et d’un avis de passage postal du 22 avril 2025 que M. B réside à Bezons dans le département du Val-d’Oise, ce qu’il avait déjà indiqué lors de ses auditions par les services de police les
10 et 11 avril 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a identifié dans le département des
Hauts-de-Seine aucun autre lieu dans lequel M. B serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. B à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Montrouge trois fois par semaine, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation.
26. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement qui annule le seul arrêté portant assignation à résidence du 16 avril 2025 n’implique pas que le préfet réexamine la situation de M. B. Les conclusions d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 16 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d’Argenson La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2506494 et 2506943
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