Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 mai 2024, n° 2201841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Le Pasteur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de l’Orne a ordonné le dessaisissement sous trois mois de ses armes, a prononcé une interdiction d’acquisition et de détention des armes de toutes catégories et des munitions, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’ordonner l’omission de son nom du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et la restitution de son permis de chasser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les articles L. 312-3, L. 312-16, L. 312-11 et R. 312-67 du code la sécurité intérieure ;
— il méconnaît les articles L. 423-15 et R. 423-24 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— il se trouvait en situation de compétence liée pour ordonner l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes de toute catégorie, de sorte que les moyens soulevés sont inopérants.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déclaré détenir deux carabines et deux fusils, soit quatre armes de catégorie C. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de l’Orne lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de l’ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d’acquisition et de détention des armes de toutes catégories et des munitions, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validité de son permis de chasse. M. A a présenté un recours gracieux qui a été rejeté implicitement par une décision du 15 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 21 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes ; () – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; () « . Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : » Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. « . L’article R. 312-67 de ce code prévoit : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () « . Aux termes de l’article 222-13 du code pénal, dans sa version applicable au litige : » Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : () / 10° Avec usage ou menace d’une arme ; () ".
3. En outre, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1. () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure () « . Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. / Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 133-13 de ce code : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / 1° Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie ; () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par ordonnance d’homologation du tribunal de grande instance d’Alençon le 26 février 2019 à une amende délictuelle de 500 euros pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Cette condamnation a été portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. Si M. A produit une copie du jugement du tribunal judiciaire d’Alençon du 23 juillet 2022 faisant droit à sa demande de réhabilitation par effacement de la mention sur son bulletin n° 2 du casier judiciaire, ce jugement est intervenu postérieurement à la date de la décision attaquée. Dès lors, par application des dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de sécurité intérieure et des articles 133-12 et 133-13 du code de procédure pénale, la réhabilitation de plein droit n’étant pas intervenue à la date de la décision attaquée, M. A ne pouvait pas faire l’acquisition d’une arme ni en détenir une à cette date. Il s’ensuit qu’en application des dispositions du 2° de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, le préfet de l’Orne était tenu, sur ce seul fondement et pour ce seul motif, d’ordonner le dessaisissement des armes et munitions détenues par l’intéressé, et de lui interdire d’acquérir de nouvelles armes, quelle qu’en soit la catégorie. Il était également tenu, en application des dispositions citées au point 4 du présent jugement, de procéder à l’inscription au FINIADA et au retrait de la validation du permis de chasser de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
6. En raison de la situation de compétence liée du préfet pour ordonner le dessaisissement des armes et munitions de toute catégorie de M. A, tous les moyens soulevés par le requérant sont inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet de l’Orne lui a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions de toute catégorie, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a procédé à son inscription au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l’ensemble de ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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