Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 7 mars 2025, n° 2403900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403900 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles et le 26 mars 2024 au greffe du présent tribunal, complétée le 26 février 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 10 mars 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation, et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles du 25 mars 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. C au motif de la résidence déclarée de l’intéressé à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 février 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Larose, représentant M. C, présent, qui indique qu’il est arrivé en France en 2019 sous couvert d’un visa touristique, qu’il travaille depuis son arrivée, qu’il est parfaitement intégré, qu’il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque ses frères, ses oncles, ses tantes vivent en France et qu’il vit dans une résidence stable avec sa future épouse qui est française.
Le préfet de l’Essonne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 11 septembre 1988 à Hammamet (wilaya d’Alger), entré dans l’espace Schengen le 21 septembre 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger, n’a jamais été titulaire d’un certificat de résidence algérien. Il a été interpellé lors d’un contrôle routier le 9 mars 2024, en possession d’un permis de conduire italien falsifié, et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 10 mars 2024, il a fait l’objet par le préfet de l’Essonne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, il a demandé l’annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l’intéressé à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), 10 rue du Parc des Sports.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;( ) « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
3. Aux termes d’une part de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Aux termes d’autre part de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C vit en concubinage avec une ressortissante française avec qui il a pour projet de se marier au cours du mois de mars 2025, qu’il ressort des attestations versées au dossier, émanant de sa famille et d’amis, qu’il bénéficie d’un cercle familial et amical en France, dont son frère. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision dont il a fait l’objet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations mentionnées aux points 3 et 4.
6. Dans ces conditions, l’arrêté en date du 10 mars 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une d’un an et a fixé le pays de renvoi ne peut être qu’annulé dans l’ensemble de ses dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ne peut être qu’annulé dans l’ensemble de ses dispositions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l’Essonne et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403900
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