Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 nov. 2025, n° 2312598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 19 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de rouvrir l’instruction de sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocat, qui informe le tribunal que la carte de séjour temporaire de Mme B…, valable du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2025, est en cours de fabrication, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 16 mai 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme B…, d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2025, Mme B…, qui informe le tribunal que la carte de séjour temporaire qu’elle
a demandée lui a été délivrée, lui demande de « constater le non-lieu à statuer », de « ne pas rejeter sa requête initiale » et de « clore la procédure sans préjudice ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2025, Mme B…, qui a informé le tribunal que « la carte de séjour sollicitée [lui] a[vait] été délivrée » et que « le recours est devenu sans objet, du fait de la régularisation complète de [sa] situation administrative », lui demande de « constater le non-lieu » et de « ne pas rejeter sa requête initiale ». Toutefois, la décision attaquée de clôture de sa demande de renouvellement n’ayant pas été annulée, la requête n’est pas devenue sans objet. Dans ces circonstances, Mme B… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et comme maintenant ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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