Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2025, n° 2502985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502985 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, la société Casa Angeli et M. B A, représentés par Me Bouzid, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’Office français de l’immigration de l’intégration de convoquer M. A pour le soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de sa demande de visa salarié, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration de l’intégration la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la société Casa Angeli est dans l’impossibilité de recruter un salarié pour garantir le développement et la pérennité de son activité ; en l’occurrence, la pénurie de main-d’œuvre locale justifie la présence de M. A afin de pallier aux difficultés économiques et financières de la société ;
— elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et l’autorité consulaire ne se sont pas prononcés sur la situation de M. A ;
— la mesure demandée est utile dès lors que l’autorité consulaire française à Casablanca ne procèdera à l’instruction de la demande de visa de M. A qu’après la délivrance par l’OFII d’un certificat médical autorisant son entrée en France ; par ailleurs, les multiples et vaines tentatives de la société Casa Angeli pour obtenir un rendez-vous pour son salarié et in fine la carence de l’administration démontrent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public et ont engendré, en raison du délai qui s’est écoulé, une difficulté pour la société de faire face à l’évolution de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a, par courriel en date du 20 février 2025, convoqué M. A à un rendez-vous de visite médicale le 18 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’Office français de l’immigration de l’intégration fait valoir qu’il a, par courriel en date du 20 février 2025, convoqué M. A à un rendez-vous de visite médicale le 18 mars 2025, ce qui n’est pas contesté par les requérants. Par suite, les conclusions présentées par la société Casa Angeli et par M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Casa Angeli et de M. A présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société Casa Angeli et à M. A la somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Casa Angeli, à M. B A et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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