Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2502418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 22 août 2025, M. C B représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », ou à défaut « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé lui permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire, d’un défaut d’examen réel et sérieux ainsi que d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant refus de titre de séjour viole les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en refusant son admission exceptionnelle au séjour, la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son activité professionnelle et d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de sa vie privée et familiale ;
— la préfète de l’Ain s’est abstenue d’examiner sa situation au regard des dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— la préfète de l’Ain n’a pas fait application de son pouvoir discrétionnaire ;
— la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 10 août 1989 est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 10 septembre 2019. Le 4 décembre 2024, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté attaqué du 14 janvier 2025, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D A, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain qui disposait à ce titre d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain du 16 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain le même jour et produite en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B soutient qu’il vit en France depuis 2019, qu’il justifie d’une intégration professionnelle dès lors qu’il occupe le même poste depuis 2021 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée depuis août 2021, au sein de la société Abizar plomberie et qu’il justifie d’une vie privée et familiale en France dès lors que son père est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 12 juin 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas une situation de dépendance avec son père rendant sa présence nécessaire à ses côtes et qu’il a vécu l’essentiel de son existence en Algérie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas d’attaches particulières en France autre que la présence de son père. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en l’absence de demande de titre de séjour présentée sur ce fondement.
7. En dernier lieu, si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ses stipulations n’interdisent pas au préfet, si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain a refusé l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » de M. B, non pas en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur son pouvoir de régulariser ou non la situation d’un étranger.
9. En l’espèce, M. B se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2019, de son activité professionnelle au sein de la société Abizar plomberie ainsi que de la présence en France de son père, titulaire d’un certificat de résidence algérien. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser par elles-mêmes une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation de M. B, tant au regard de sa vie privée et familiale que de son insertion professionnelle en France. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D A, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain qui disposait à ce titre d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain du 16 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain le même jour et produite en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
2502418
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