Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 janv. 2026, n° 2502284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Jura a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura :
- à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Jura, d’une part, informe le tribunal que par un arrêté du 13 novembre 2025, il a retiré l’arrêté attaqué et a délivré à M. B… une attestation de demande d’asile et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions sur les frais liés au litige.
Par un courrier, enregistré le 18 novembre 2025, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au maintien de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Par une décision du 23 septembre 2025, M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un arrêté du 13 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Jura a retiré son arrêté du 1er juillet 2025 portant retrait de son attestation de demandeur d’asile, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intervention de cette décision du 13 novembre 2025, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation et par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B…, sur lesquelles, il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dessolin, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dessolin de la somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Dessolin une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 28 janvier 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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