Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 déc. 2025, n° 2504378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’annulation de cet arrêté, et la condamnation de l’Etat au paiement des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière » ;
2. En premier lieu, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 précité du code de justice administrative et excéder les limites de son office, lequel est limitée à l’adoption de mesures provisoires, prononcer l’annulation d’une quelconque décision administrative. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… dans le cadre de la présente instance en référé sont donc manifestement irrecevables.
3. En second lieu, si M. C… présente également des conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 17 novembre 2025, il n’a pas annexé à son mémoire introductif d’instance de recours au fond contre cet arrêté, comme l’imposent à peine d’irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative. Ces conclusions aux fins de suspension sont donc, elles aussi, manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Dijon, le 18 décembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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