Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 avr. 2026, n° 2604381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. F… J… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours ainsi que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour du 6 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète du Rhône devra justifier de la délégation de signature de la décision en litige ; à défaut, cette dernière sera entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée méconnait le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que toutes ses attaches se situent dans le Val-de-Marne et que les conditions de l’assignation sont abusives et disproportionnées ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée, qui a également informé les parties, en application des dispositions combinées de l’article R.611-7 du code de justice administrative et de l’article R.922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions pourtant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, à les supposer présentées, en raison de leur tardiveté ;
- les observations de Mme D…, représentant la préfète du Rhône qui conclut au rejet de la requête au motif que les décisions du 6 juin 2024 sont définitives et que les moyens soulevés à l’encontre l’arrêté du 23 mars 2026 ne sont pas fondés.
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… J… A…, ressortissant bangladais né le 14 février 1994, est entré en France selon ses déclarations en 2015. Par un arrêté du 6 juin 2024, la préfète du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. A la suite de son interpellation par les services de police, la préfète du Rhône, par la décision attaquée du 23 mars 2026, l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
Il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en date du 6 juin 2024, lesquelles mentionnaient les voies et délais de recours contentieux, ont été présentées le 12 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du requérant située 13 rue Olof Palme à Créteil (94 000), adresse qu’il déclare encore aujourd’hui dans sa requête. Le pli a été retourné avec la mention « avisé non réclamé ». M. A… s’étant abstenu d’aller le retirer dans le délai imparti pour ce faire, la décision attaquée est réputée lui avoir été notifiée le 12 juin 2024, date de présentation du pli mentionnée sur l’avis de passage. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour, présentées dans la requête enregistrée le 27 mars 2026, sont tardives et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E… I…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 12 janvier suivant, d’une délégation pour signer les actes administratifs établis par son bureau, à l’exception des actes réglementaires, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H… G…, cheffe du bureau de l’éloignement, elle-même compétente en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C… et G… n’auraient pas été absentes ou empêchées le 23 mars 2026, date de la signature de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été auditionné par les services de police préalablement à l’édiction de la décision en litige et qu’il a été invité à présenter ses observations sur ses conditions de séjour en France et sur le fait qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il a ainsi été mis en mesure de porter à la connaissance de l’administration tout élément ou information qu’il estimait utile au regard de la mesure d’assignation à résidence qu’il conteste. Il a d’ailleurs indiqué qu’il se conformerait à la décision qui pourrait être prise par les autorités préfectorales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être, en tout état de cause, écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. De même, il n’apparait pas au regard des déclarations du requérant au moment de son audition par les services de police et des pièces versées au dossier qu’elle aurait commis une erreur de fait s’agissant de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’arrêté attaqué assigne M. A… à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. A ce titre, il lui interdit de sortir du département du Rhône sans autorisation et lui impose de se présenter les lundis et jeudis, jours fériés inclus, entre 9h et 18h à la direction zone de la police aux frontières à Lyon.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 23 mars 2026, que M. A… a déclaré vivre à Lyon depuis octobre 2025 et ne pas retourner à Paris, où il a indiqué être hébergé par un ami. Il n’a jamais fait état de ses attaches dans le Val-de-Marne et a précisé ne pas avoir de famille en France. Il n’apporte d’ailleurs aucun élément probant au soutien de ses allégations sur ce point. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué, avec une obligation de pointage bi-hebdomadaire, sur une plage horaire très large, ne porte pas une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… J… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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