Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2501438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A C, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par un auteur incompétent ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ses dispositions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ses stipulations ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ses stipulations ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ses stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;
— et les observations de Me Akar représentant M. C ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité turque, né le 10 février 1997, a sollicité, le 27 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 6 janvier 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. B E, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile (BECA) de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2025-01-03-00008 du 3 janvier 2025, régulièrement publié le 4 janvier 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13- 2025-005 accessible tant au juge qu’aux parties, délégation par la préfète déléguée pour l’égalité des chances, qui assurait l’intérim du préfet des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que ses parents et des membres de sa fratrie résident dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il répond aux conditions visées à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers exerçant une activité professionnelle dans une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement, dès lors qu’il n’établit pas avoir présenté de demande sur ce fondement et qu’il résulte des termes de l’arrêté contesté que le préfet n’a pas statué sur ce fondement.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En l’espèce, M. C déclare être entré mineur isolé en France pour la dernière fois, en novembre 2015, et s’y maintenir continûment depuis lors. Toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas, eu égard leur nombre, leur nature et leur teneur d’établir le caractère continue de sa présence depuis lors. Par ailleurs, si M. C se prévaut de son mariage avec une compatriote, il n’est ni établi ni même soutenu que celle-ci serait en situation régulière au regard du droit au séjour de sorte qu’aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine, où résident au demeurant les parents et une partie de la fratrie de l’intéressé et dans lequel il n’est pas établi que les enfants mineurs du couple ne pourraient entamer ou poursuivre leur scolarisation. Enfin, quoiqu’établie par les pièces versées au dossier, notamment par les deux contrats de travail à durée indéterminée ainsi que plusieurs bulletins de salaire, la circonstance que l’intéressé ait exercé diverses activités professionnelles salariées entre 2021 et 2024, de façon discontinue, ne permet pas de caractériser une intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de ses stipulations doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Le requérant, qui se borne à indiquer sans toutefois l’établir qu’il serait « sous le coup d’un mandat de recherche émis par les autorités turques en raison de son statut politique, de ses opinions et de son refus d’insoumission concernant le service militaire », ne démontre pas qu’il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est, en tout état de cause, opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peuvent qu’être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de M. C, de l’un de ses parents. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors D et notamment en Turquie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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