Désistement 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2511168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511168 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Clarou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite née le 2 novembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale – étranger malade » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de la procédure, et ce, dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Clarou, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu’elle est présumée dans l’hypothèse d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée a des conséquences sur son état de santé et sur sa situation professionnelle ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présente requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 29 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, Mme B, représentée par Me Clarou, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2511169 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ;
— les observations de Me Clarou, représentant Mme B qui demande la mise à la charge de l’Etat les frais d’instance ;
— les observations de Me Zerad, représentant la préfecture de police, qui fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la préfecture de police a délivré à la requérante une nouvelle autorisation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 24 juillet 2025 et qu’il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 17 octobre 1972, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », valable du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2024, auprès des services de la préfecture de police le 2 juillet 2024. Elle a bénéficié d’une autorisation de prolongation d’instruction valable du 18 octobre 2024 jusqu’au 17 janvier 2025. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, Mme B indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Clarou, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Clarou. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Clarou la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Cette somme sera versée directement à Mme B en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Clarou et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511168/6
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