Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 2315626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. E D représenté par Me Kissangoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant togolais, né le 13 février 1981, soutient être entré en France en 2016 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 5 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2023, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet a donné à Mme B C, sous-préfète du Raincy, signataire de l’acte attaqué, délégation pour signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français visent notamment les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également différents éléments de la situation personnelle de M. D et sont ainsi suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.
5. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande de titre de séjour de M. D, qui était présenté à raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ait été complétée comme il l’allègue avec des éléments relatifs à sa situation professionnelle présentés sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de tout autre article du même code. Il s’ensuit que l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières dispositions à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour, dès lors que le préfet n’a pas examiné si l’intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur leur fondement.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). ».
7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 octobre 2022 qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire celui-ci peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En l’espèce, M. D qui soutient souffrir d’une hépatite virale B chronique, de trouble bipolaire, d’une lombalgie et d’une hypertension artérielle, n’apporte aucun élément de nature à contredire cet avis. Dans ces conditions en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
9. Il ressort des termes non contestés de l’arrêté que M. D est marié depuis le 6 février 2016 à une ressortissante togolaise qui réside aves ses trois enfants mineurs au A et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Le requérant ne justifie en outre d’aucune insertion socio-professionnelle ni d’attaches personnelles et familiales en France. Dans ces conditions, et alors même que la présence de M. D ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement du titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
12. En l’espèce, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours que lui a accordé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Au demeurant, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité auprès de l’autorité préfectorale une telle prolongation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant renouvellement du titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
15. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir les risques de persécutions qu’il allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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