Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 3 déc. 2025, n° 2508421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Renversez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la communication de l’entier dossier de procédure ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée de quatre années ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, afin qu’il soit étudié la possibilité de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été régulièrement notifié ;
- il méconnaît le droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable du collège des médecins de l’OFII ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en décidant de son éloignement alors que disposant d’un titre de séjour expirant le 13 novembre 2025, il aurait pu en demander le renouvellement et bénéficiait toujours des droits rattachés à ce titre ; la mesure d’éloignement constitue un retrait implicite de ce titre ; le préfet a méconnu les articles L. 432-12 et L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que détenu, il ne peut être regardé comme s’étant maintenu sur le territoire à l’expiration de son titre ;
- elle méconnaît l’article 6.7 de l’accord franco-algérien et l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de plein droit ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision refusant tout délai de départ est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite ni menace à l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et à ses conséquences sur sa vie personnelle et est disproportionnée.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- les observations de Me Renversez représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de M. E… présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien né en 1992 est entré en France au cours de l’année 2014 dans le cadre de la mise en œuvre du regroupement familial et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien du 14 novembre 2014 au 13 novembre 2025. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 31 mars 2025 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, vols par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive et violation de domicile, et écroué à la maison d’arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelone. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre années. M. E… en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétence du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier :
4. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2025, publié le 11 juillet 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D… B…, directrice des étrangers et de la naturalisation adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le préfet, qui développé les considérations de droit et de faits qui fondent le sens de ses décisions permettant au requérant d’utilement les contester a notamment relevé que le requérant avait été titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix années, expiré à la date de l’arrêté contesté sans que le requérant n’en ait sollicité le renouvellement, mais relevé toutefois que M. E…, qui s’inscrivait dans un parcours délinquant, et bien que père de trois enfants, était divorcé, ne justifiait ni de l’entretien et l’éducation de ces enfants ni d’une intégration socio-professionnelle. Enfin, le requérant n’établit pas s’être trouvé dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de son certificat de résidence du fait de son incarcération. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’explicitement interrogé sur son état de santé, M. E… a précisé, sur l’imprimé de situation administrative n’avoir aucun problème de santé à signaler. S’il indique désormais bénéficier d’un suivi par un médecin psychiatre et produit une attestation d’un médecin de l’unité sanitaire de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès- Maguelone pour trois consultations, le requérant ne justifie ni de la gravité de son état de santé ni que ces derniers ne pourraient lui être dispensés en cas de retour en Algérie. Alors que le préfet de l’Hérault s’est fondé, pour prendre l’arrêté contesté sur la base des éléments déclarés par le requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait dû saisir préalablement le collège des médecins de l’OFII.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
9. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. En l’espèce, M. E…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et les décisions subséquentes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…) s’est maintenu sur le territoire français (…) sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui avait été délivré (…).Par ailleurs aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration (…) ».
12. Pour décider de l’éloignement de M. E…, le préfet de l’Hérault a relevé que M. A…, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 13 novembre 2025 n’en avait pas sollicité le renouvellement et se maintenait en situation irrégulière depuis lors.
13. Il est constant que le certificat de résidence dont M. E… était titulaire a expiré le 13 novembre 2025 de sorte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en décidant de son éloignement, aurait entendu refuser le renouvellement de ce titre, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E… en aurait sollicité le renouvellement. A cet égard, si le requérant soutient avoir été dans l’impossibilité de solliciter ce renouvellement en raison de son incarcération, il ne produit aucun élément démontrant qu’il aurait effectué toute démarche en ce sens et par suite n’établit pas l’impossibilité alléguée. Par ailleurs, si le requérant invoque les dispositions de l’article L. 433-3 cité au point précédent, et soutient que son certificat de résidence, arrivé à expiration le 13 novembre 2025, pouvait lui permettre de justifier de la régularité de son séjour durant trois mois, ces dispositions ne dérogent pas à l’obligation de solliciter le renouvellement d’un certificat de résidence avant l’expiration de ce dernier, le délai de trois mois prévu à l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne concernant que les étrangers qui ont effectivement déposé une demande de renouvellement de leur titre. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de l’Hérault a opposé à M. E… la circonstance qu’il se maintenait en France de manière irrégulière, quand bien même ce dernier aurait été incarcéré. Dans ces conditions, la décision d’éloignement ne procède ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation et les moyens ainsi soulevés doivent être rejetés.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…). / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
15. Si M. E… soutient que le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de plein droit sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’il n’établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement en cas de retour en Algérie. Par suite et alors que sa situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
16. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
17. M. E… se prévaut de sa présence en France depuis son arrivée en 2014 dans le cadre du regroupement familial et précise avoir bénéficié d’un certificat de résidence algérien de dix ans du 14 novembre 2015 au 13 novembre 2025, ainsi que de la présence en France de son ex-épouse et de leurs trois enfants. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le divorce du couple a été prononcé après que M. E… ait fait l’objet d’une condamnation pénale en 2022 pour des violences commises sur son ancienne épouse. S’il indique conserver l’autorité parentale sur ses enfants sans en justifier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il conserverait des liens avec ses derniers. Le requérant n’établit en outre pas participer à leur entretien et leur éducation et si le requérant se prévaut de la présence de famille sur le territoire français, il ne justifie pas de lien particulier conservé avec cette dernière. Enfin, et surtout, le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel de Lyon le 2 décembre 2022 pour des faits de recel de vols et le 15 novembre 2024 pour des faits de vols dans un véhicule affecté à un service de transports collectif de voyageurs, et en dernier lieu par le tribunal correctionnel de Montpellier le 31 mars 2025 à une peine de douze mois d’emprisonnement délictuel, le tribunal correctionnel de Montpellier ayant relevé trois autres condamnations en 2022 pour des faits de vol avec dégradation et outrages à personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort par concubin, appels téléphonique malveillant par concubin et violence suivie d’incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur par concubin. Alors que M. E… est célibataire et n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, le préfet de l’Hérault n’a pas, eu égard aux conditions séjour du requérant sur le territoire, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que le requérant tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, M. E… ne démontrant pas l’illégalité de la mesure d’éloignement, le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
19. En deuxième lieu, pour refuser d’accorder au requérant tout délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le comportement de M. E… constituait une menace pour l’ordre public et qu’il présentait un risque de fuite. Si M. E… conteste la menace à l’ordre public que son comportement constitue, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 16 qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations récentes, prononcées par le tribunal correctionnel de Lyon et en dernier lieu le 31 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits commis en situation de récidive, dont il ne conteste pas la matérialité. Par suite, le préfet de l’Hérault pouvait légalement pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17., le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
21. En quatrième lieu, si le requérant soutient que cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour d’une durée de quatre années :
22. En premier lieu, M. E… ne démontrant pas l’illégalité de la mesure d’éloignement, le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a, en décidant d’interdire M. E… de retour sur le territoire français pour quatre années, entaché cette décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
26. Compte tenu des éléments précités relatifs aux multiples condamnations pénales prononcées pour des faits graves et pour certains, en situation de récidive, à l’absence de liens familiaux, personnels et socio-professionnels sur le territoire français du requérant M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en lui faisant interdiction de retour pour une durée de quatre ans, durée qui n’apparait pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa vie personnelle.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a enfin interdit de retour sur le territoire français pour quatre années.
Sur les frais liés au litige :
28. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… E…, à Me Renversez et au préfet de l’Hérault
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée
A. Bayada
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025
Le greffier,
D. Martinier
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