Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2025, n° 2516293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Molotoala, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Molotoala, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dans l’impossibilité de procéder à la demande de renouvellement de son titre de séjour depuis le mois de juin 2024 alors que son titre a expiré le 27 novembre 2023, qu’il ne dispose plus de ressources financières, qu’il souffre de problèmes de santé nécessitant des soins, qu’il n’a plus les moyens de se loger ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que sa carte de résident est renouvelable de plein droit, qu’en dépit d’un précédent rendez-vous obtenu le 20 juin 2024, il n’a pas pu déposer sa demande de renouvellement au motif qu’un précédent titre de séjour était prêt à lui être remis par les services du préfet des Hauts-de-Seine, que ces derniers lui ont pourtant indiqué le 18 mars 2025 qu’aucun titre de séjour le concernant n’était en leur possession, qu’il est impossible de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que le renouvellement de son précédent titre de séjour lui est impossible depuis près de deux ans et qu’il se retrouve désormais en situation irrégulière ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 19 janvier 1969 à Tunis (Tunisie), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident de dix ans délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine, valable jusqu’au 27 novembre 2023. Alors qu’il bénéficiait d’un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour le 20 juin 2024 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, M. B… n’a pas été en mesure de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction qu’après l’expiration de son précédent titre de séjour le 27 novembre 2023, M. B… a obtenu un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, où il réside désormais, en vue de demander une nouvelle carte de résident. Il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’éléments en défense, qu’à cette occasion, ses services ont opposé M. B… la circonstance qu’un titre de séjour le concernant était en attente à la préfecture des Hauts-de-Seine, en lui remettant un document daté du même jour et indiquant les mentions « No de préfecture détentrice : 920 (…) transfert interdit – titre fabriqué non remis », faisant ainsi obstacle à l’enregistrement de la demande de titre. Il ressort cependant des éléments produits en défense par le préfet des Hauts-de-Seine que, contrairement aux informations ainsi opposées à M. B… le 20 juin 2024, aucun titre de séjour concernant M. B… n’était en attente à la préfecture des Hauts-de-Seine. Il n’est pas davantage contesté par le préfet du Val-de-Marne que M. B… se trouve, depuis, dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour. Enfin, il n’est pas plus contesté en défense que la mesure demandée par M. B… présente un caractère utile et qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision. Par suite, au regard de l’urgence particulière qui s’attache au délai anormalement long dans lequel le requérant est resté sans solution et dès lors que les conditions posées à l’article L. 521-3 précité sont remplies, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B… afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Molotoala, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 à verser à Me Molotoala. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B… à un rendez-vous, afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Molotoala renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Molotoala, avocat de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Melun, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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