Rejet 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 8 janv. 2025, n° 2303961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de Loire Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loire Atlantique, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français, dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, une nouvelle attestation l’autorisant à conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée est dépourvue de motivation en application des dispositions des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été privé d’une garantie dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de produire tout document relatif à l’authenticité de son permis de conduire ;
— la décision attaquée est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est impossible d’établir que le permis mauritanien présenté par le requérant ne serait pas conforme à tout autre permis délivré par la Mauritanie.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 aout 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité mauritanienne, a sollicité le 15 décembre 2022 auprès du préfet de la Loire-Atlantique, l’échange de son permis de conduire mauritanien, obtenu le 10 mai 2019, contre un permis de conduire français. Par la décision du 2 mars 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose, « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, ce moyen sera écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1o Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2o Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise le code de la route, notamment son article R. 222-3, et l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen. Par ailleurs, elle mentionne la date de dépôt de la demande d’échange de l’intéressé, ainsi que la circonstance que son permis de conduire mauritanien présente de nombreuses différences avec le document authentique de même modèle. Dès lors, l’arrêté attaqué, qui présente des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé au regard des dispositions préalablement mentionnées. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ».
7. L’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen dispose : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. () Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. () E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Les documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère peuvent être pris en considération s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité.
9. Il résulte des termes mêmes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen que le préfet doit s’assurer de l’authenticité du titre de conduite dont l’échange est demandé. Lorsque les services préfectoraux ont acquis la certitude de l’absence d’authenticité du titre de conduite, notamment après analyse par les services techniques français comme cela a été fait en l’espèce le 22 février 2023 par la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI), le préfet peut rejeter la demande d’échange sans procéder à une vérification auprès des autorités qui l’ont délivré. Or il ressort des pièces du dossier que la DEFDI consultée par le préfet de police a relevé que le permis de conduire de M. A présentait les caractéristiques d’une contrefaçon dans la mesure où le fond d’impression est réalisé en impression toner au lieu d’être réalisé en impression offset et que la numérotation est également réalisée en impression toner au lieu d’être réalisé en impression typographique. Il suit de là que le requérant qui en tout état de cause peut établir l’authenticité de ce titre par tout moyen présentant des garanties suffisantes, n’est pas fondé à faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de saisir les autorités de son pays d’origine pour établir l’authenticité de son permis de conduire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux du point 9, et dès lors que ceux-ci ne sont pas pertinemment contredits par M. A, le préfet de Loire-Atlantique a pu considérer que l’authenticité du titre de conduite du requérant n’était pas suffisamment établie et, par suite, légalement refuser l’échange du permis de conduire sollicité. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de Loire Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Signature électronique ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Rapport annuel ·
- Collectivités territoriales ·
- Mise en demeure
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Besoin alimentaire ·
- Renouvellement ·
- Mali
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Administration ·
- Demande ·
- Titre ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Pin ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.