Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2414144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 9 décembre 2024, Mme G C, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que cette décision, portant délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans, emporte refus de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de ressources financières suffisantes, stables et régulières ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 février 2024, a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 30 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a renouvelé sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans et a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision de refus.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme E F, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme F à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme A, directrice des migrations et de l’intégration, et de Mme D – B, cheffe du bureau du séjour des étrangers. Il n’est pas établi que Mmes A et D – B n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de la mesure litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que celle-ci aurait été adoptée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée vise les stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ainsi que les dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que les ressources de Mme C sur les trois dernières années sont insuffisantes, instables ou irrégulières. Dans ces conditions, cette décision, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l’énoncé, comporte l’énoncé des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas effectué un examen particulier de la situation de Mme C avant de lui refuser la délivrance d’une carte de résident. Dès lors, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence. (). ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
7. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions citées au point précédent qu’un ressortissant camerounais peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
8. Il n’est pas contesté que Mme C résidait de façon permanente en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée et que le montant de ses ressources au titre des années 2022 et 2023 était supérieur au montant du SMIC net annuel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les ressources de Mme C au titre de l’année 2021 ne s’élevaient qu’à 13 836 euros, soit un montant inférieur au SMIC net annuel sur cette année, lequel s’élevait à 14 758,55 euros. La circonstance que les revenus de Mme C auraient été en baisse sur cette année du fait de la pandémie de covid-19 n’est pas attestée par les pièces versées au dossier. Dès lors, la requérante ne justifie pas disposer de ressources suffisantes, stables et régulières au titre de l’année 2021 et n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en refusant de lui délivrer une carte de résident.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. En se bornant à produire des pièces telles que des avis d’impôt sur le revenu ou la copie de ses diplômes ou de ses contrats de travail, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer les conséquences concrètes de la décision attaquée sur sa situation personnelle, alors que, par la décision en cause, le préfet a renouvelé son titre de séjour pluriannuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à Me Siran et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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