Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2207372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la société ENEDIS, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 390,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, en réparation des préjudices qu’elle estime subir du fait de l’accident survenu le 21 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le 21 janvier 2019, la grue d’un remorqueur de la brigade fluviale de la préfecture de police de Paris a heurté un câble électrique lui appartenant lors d’une opération de remorquage d’une épave de véhicule dans le canal de Chelles ;
-
la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée en raison de cette opération de police administrative ;
-
à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour faute ;
-
elle subit un préjudice total de 16 390,01 euros au titre des frais de main d’œuvre qu’elle a dû engager pour la réparation du réseau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive dès lors que la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 28 juillet 2022 est une décision confirmative de la décision expresse de rejet de la demande indemnitaire du 3 mai 2021 et n’a ainsi pas eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée à effet immédiat en application des dispositions R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 21 janvier 2019, un remorqueur de la brigade fluviale de la préfecture de police de Paris a procédé à une opération de remorquage de l’épave d’un véhicule dans le canal de Chelles (Seine-et-Marne). A hauteur du 42 chemin du Vieux Moulin, la grue du remorqueur a heurté un câble électrique de basse tension surplombant le canal, appartenant à la société ENEDIS. Cet incident a ensuite entrainé la chute d’un poteau électrique sur la berge, poteau ayant endommagé un véhicule. Estimant subir un préjudice du fait de cet accident, ENEDIS a présenté une demande indemnitaire à l’Etat le 25 avril 2022, implicitement rejetée. Par la présente requête, la société ENEDIS demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 16 390,01 euros, assortie des intérêts à compter du 11 mars 2020, en réparation des préjudices qu’elle estime subir du fait de cet accident.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il résulte de l’instruction que la société ENEDIS a présenté une première demande indemnitaire préalable au préfet de police le 5 février 2019 en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle estime subir sur le fondement de la faute qu’aurait commise l’Etat. Cette première demande a été rejetée expressément le 3 mai 2021. Toutefois, le 25 avril 2022, ENEDIS a présenté une nouvelle demande indemnitaire préalable, sur le fondement de la responsabilité sans faute, de telle sorte qu’elle est fondée un autre fait générateur. Cette demande, reçue le 26 avril 2022, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 26 août 2022. Ainsi, la requête, qui contient à titre principal des conclusions aux fins d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la responsabilité sans faute :
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du constat contradictoire de dommage et du registre de main courante du 21 janvier 2019 que la grue d’un remorqueur de la brigade fluviale de la préfecture de police de Paris a heurté un câble électrique surplombant le canal en déposant une épave sur la berge du canal. La grue a alors endommagé le câble électrique qui, en tombant, entraîné, la chute d’un poteau électrique. Par suite, l’opération de remorquage de l’épave du véhicule qui, opérée au titre de la prévention des troubles à la sécurité dans le canal de Chelles, est une opération de police administrative, est la cause directe du dommage subi par la société ENEDIS.
D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier des ordres de travaux et de la facture établie par ENEDIS, que celle-ci subit un préjudice matériel tiré des frais de réparation du réseau électrique endommagé, à hauteur de 16 390,01 euros, montant qui n’est pas sérieusement contesté en défense. Ce préjudice, qui excède les sujétions normales que doivent supporter les tiers à une opération de police administrative en raison de l’intérêt général, doit être regardé comme grave et spécial, de telle sorte que les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat sont réunies.
Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des constats contradictoires de dommage, que le câble électrique endommagé par le remorqueur était « anormalement bas », ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par ENEDIS, de telle sorte que l’Etat est fondé à soutenir que l’origine du dommage subi par ENEDIS se trouve en partie dans les dysfonctionnements du réseau électrique. Par suite, en l’absence d’entretien normal du réseau d’électricité, ENEDIS a commis une faute de nature à exonérer l’Etat de la moitié de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède, compte tenu du partage de responsabilité défini au point 8 du présent jugement, que l’Etat doit être condamné à verser à la société ENEDIS la somme de
8 195,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire aux conclusions présentées par la société ENEDIS sur leur fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société ENEDIS la somme de 8 195,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ENEDIS et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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