Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2512802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 7 août 2025, Mme E et M. A C, agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure B C, représentés par Me Chinouf, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur les recours exercés contre les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer à Mme C et à l’enfant mineure B C, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* ils n’ont aucune perspective d’obtenir une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France dans un délai raisonnable, celle-ci n’ayant pas accusé réception des recours préalables ;
* ils ne peuvent attendre que le jugement sur leur requête en annulation soit rendu, la séparation familiale en serait prolongée d’au moins un an et demi ;
* M. C n’a jamais rencontré sa fille, B, depuis sa naissance le 19 mars 2024 ;
* compte tenu des conséquences particulièrement préjudiciables à l’enfant, qui est séparée durablement de son père qu’elle n’a pas encore rencontré ;
* compte de tenu de l’état de santé de M. C ;
* compte tenu de la dégradation des conditions de vie au Pakistan et de l’état de détresse psychologique de Mme C, atteinte d’un syndrome dépressif sévère ;
* compte tenu de l’intensification des expulsions vers l’Afghanistan par les autorités pakistanaises et du risque de persécutions de genre en cas de renvoi forcé en Afghanistan des demandeuses de visa ;
* M. C a attendu de réunir des conditions matérielles décentes afin d’accueillir son épouse et leur fille sur le territoire français et n’a trouvé un emploi qu’en 2021 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
* elles méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que la réalité des liens de famille, et notamment de leur relation avant le départ de M. C, est établie par les pièces produites et que Mme C est éligible à la procédure de réunification familiale en qualité de concubine de ce dernier ;
* elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que B C est la fille de M. C ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la durée du séjour ne caractérise pas, à elle seule, une urgence particulière ; Mme C réside depuis au moins 2018 au Pakistan sans le soutien financier de M. C et n’y est pas isolée ; plusieurs années se sont écoulées depuis l’octroi à M. C de la protection subsidiaire avant que la demande de visa ne soit déposée ; le risque d’expulsion allégué n’est pas établi alors que Mme C n’indique pas qu’elle serait en situation irrégulière au Pakistan ;
— aucun des moyens soulevés par Mme et M. C n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
*les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen sérieux de la situation de Mme C ne sont pas fondés ;
*en l’absence de mariage reconnu et d’éléments établissant la réalité d’une vie commune stable et continue avant le dépôt de la demande d’asile de M. C, Mme C ne peut prétendre à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2512749 par laquelle Mme et M. C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Poupineau, juge des référés ;
— les observations de Me Chinouf, avocate de Mme et M. C, qui a repris et précisé ses moyens, et fait, en outre, valoir que la carte de séjour pakistanaise de Mme C est expirée et qu’elle peut être expulsée à tout moment en Afghanistan où elle risque d’être exposée à de mauvais traitements ;
— et celles de la représentante du ministre de l’intérieur, qui précise que Mme C, qui a pu obtenir un document administratif auprès des autorités pakistanaises, n’établit pas qu’elle ne pourrait obtenir le renouvellement de son titre de séjour, ni l’imminence d’une mesure d’expulsion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 février 2020. Des demandes de visa de long séjour ont été présentées afin de permettre à Mme E, qu’il présente comme son épouse, et à B C, leur fille, de le rejoindre en France au titre de la réunification familiale. Par deux décisions du 15 avril 2025, l’autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer les visas sollicités au motif que les déclarations des demandeuses de visa conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par la présente requête, Mme et M. C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet nées le 6 juillet 2025 du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur les recours formés contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à la durée de séparation de Mme C d’avec son époux, qui a dû fuir l’Afghanistan en 2010, et des diligences effectuées par les intéressés depuis l’octroi à M. C du bénéfice de la protection subsidiaire pour la mise en œuvre de la procédure de réunification familiale, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de visa attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions implicites de rejet nées le 6 juillet 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
7. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme D C et de l’enfant B C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France nées le 6 juillet 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme D C et de l’enfant B C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme et M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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