Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2415211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Milly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour déposée le 5 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui remettre sous réserve de complétude de son dossier un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 7 jours et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de réexaminer sa demande présentée sur Démarches Simplifiées, dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme C A – qui est par ailleurs titulaire d’une carte de résident longue durée – UE délivrée par les autorités italiennes et valable jusqu’au 18 janvier 2034 – une carte de résident algérien valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2026. Mme C A ne conteste pas que le titre remis correspond au titre demandé ou qu’il en est l’équivalent. Par suite, la requête de Mme C A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat tout ou partie de la somme demandée par Mme C A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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