Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2025, n° 2502520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 mars 2025, M. et Mme B et Mme E D, représentés par Me Prats-Denoix, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Roquevaire a accordé un permis de construire à M. A C, pour l’extension d’une maison d’habitation située 116 chemin des Esparets, ainsi que de l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel il lui a accordé un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée car les travaux ont commencé en mars 2020 et ne sont pas encore achevés ;
— la construction porte gravement atteinte à leurs conditions d’habitabilité car elle est massive, bien plus haute que la construction existante et crée un vis-à-vis important pour, notamment, M. et Mme B ;
— le délai de recours contentieux est respecté, parce que les deux permis de construire n’ont pas été affichés sur le terrain, que les travaux ne sont pas achevés et qu’ils n’ont pas reçu notification de ces permis ;
— ils ont intérêt à agir compte tenu de leur situation de voisins immédiats ; les travaux impliquent l’élévation d’un niveau supplémentaire et masque la vue de M. et Mme B de manière importante ; le projet prévoit également la création de plusieurs ouvertures en façade, à quelques centimètres de la limite séparative et donnant une vue directe sur la terrasse F.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
— il méconnaît l’article NB.5 du plan d’occupation du sol (POS) relatif à l’extension des constructions à usage d’habitation existantes, la construction projetée ne pouvant être regardée comme procédant à une extension mesurée de celle existante ;
— il méconnaît les articles NB.7 et 12 du POS relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives puisqu’il jouxte la limite séparative avec le terrain de M. et Mme B, que la construction initiale n’était pas conforme au POS et que le projet aggrave ainsi la non-conformité au POS, eu égard également à la configuration du toit ;
— le projet méconnaît les règles liées aux installations d’assainissement non collectif prévues par les articles L. 2224-8, III, du code général des collectivités territoriales et
R. 431-9 du code de l’urbanisme, l’implantation du dispositif n’étant mentionné sur aucune pièce ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
— à titre principal, il est dépourvu de base légale compte tenu de l’illégalité du permis de construire initial ;
— à titre subsidiaire, il méconnaît l’article A2 du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), qui n’autorise que dans la limite de 30 % l’extension des constructions existantes qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole ;
— les deux permis ont été obtenus par fraude, eu égard aux informations quant à la hauteur des constructions, délibérément erronées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, M. A C, représenté par Me Loiseau, conclut :
— à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
— à titre subsidiaire, au rejet de cette requête ;
— en toute hypothèse, à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de
3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre le permis de construire initial sont tardives, celui-ci ayant fait l’objet d’un affichage régulier ; le délai de recours a expiré le 19 avril 2018 ;
— les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif sont également tardives, ce permis ayant été affiché à compter du 28 mai 2024, ainsi que l’établissent plusieurs témoignages et attestations ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, le gros-œuvre étant quasiment achevé ;
— aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2502186 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 20 mars 2025, à 14 heures, qui s’est tenue en présence de M. Brémond, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Prats-Denoix, représentant les requérants, qui a renouvelé en les précisant les moyens de sa requête ;
— les observations de Me Loiseau, représentant M. C.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au 20 mars 2025 à
18 heures.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025 à 16 heures 18, M. et Mme B et Mme E D, représentés par Me Prats-Denoix, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils soutiennent en outre que leur requête est recevable, d’une part parce que les pièces produites par M. C ne permettent pas d’établir l’affichage du permis initial, le constat d’huissier n’étant pas daté ni accompagné des photos annoncées et d’autre part parce qu’une personne résidant en face du terrain d’assiette atteste n’avoir jamais constaté l’affichage de ce permis sur le terrain.
Un mémoire enregistré le 20 mars 2025 à 17h54, a été présenté pour M. C, représenté par Me Loiseau, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte de l’instruction que M. C est propriétaire d’une parcelle située chemin Les Esparets Lascours, à Roquevaire, et supportant une maison d’habitation. Par un arrêté du 26 janvier 2018, le maire de cette commune lui a accordé un permis de construire, l’autorisant à procéder à l’extension de cette construction, en tenant compte d’un certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 23 mars 2016 par référence au plan d’occupation des sols de cette commune, qui classait alors la parcelle en zone NB1. Par un arrêté du 19 avril 2024, il lui a ensuite accordé un permis de construire modificatif en application du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aubagne et de l’Etoile, désormais applicable, l’autorisant à réduire la surface de plancher initialement projetée et à supprimer des terrasses et des ouvertures. M. et Mme B et Mme D, propriétaires riverains de la parcelle de M. C, demandent au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution des effets des deux arrêtés des 26 janvier 2018 et 19 avril 2024, délivrant à M. C ces permis de construire, initial et modificatif.
3. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants et énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des deux permis contestés.
4. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, sans qu’il soit besoin de se prononcer tant sur la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté des conclusions d’annulation, que sur la condition d’urgence.
Sur les frais de justice :
5. La commune de Roquevaire, contre laquelle les requérants dirigent leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’étant pas la partie perdante à l’instance, ces conclusions doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B et F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, Mme E D, à M. A C et à la commune de Roquevaire.
Fait à Marseille, le 27 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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