Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2509330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 20 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence faute pour leur signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’erreur de fait ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 22 octobre 2025, a été reportée au 4 novembre 2025.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense le 20 janvier 2026. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin ;
- les observations de Me Hubert avocat de M. A… ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc d’origine kurde, né le 1er juillet 1982, déclare être entré en France le 20 février 2007 sous couvert d’un visa de type C. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… E…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BAC-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 091-2025-045 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme B… D…, directrice adjointe, cheffe de la mission départementale séjour, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour attaquée vise les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour prendre la décision litigieuse. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Si le requérant invoque l’existence d’une erreur de fait, il ne précise pas laquelle. Par suite, la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les éléments déterminants sur lesquels elle s’est fondée, a suffisamment motivé sa décision. En outre, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». Aux termes de l’article L.432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…).
7. D’une part, si M. A… soutient résider en France de façon permanente et continue depuis le 20 février 2007, il ne l’établit pas. D’autre part, à supposer même qu’il puisse être regardé comme résidant habituellement sur le territoire national depuis 2014, il ne justifie pas, par les documents qu’il produit et notamment des promesses d’embauche datant de 2013, 2016, et 2019, un contrat à durée indéterminé conclu en 2021, un contrat à durée déterminée à temps partiel en tant qu’employé de cuisine de 2023 et de seulement trois bulletins de paie pour 2019, d’une intégration professionnelle particulière. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas davantage de liens familiaux ou même amicaux forts sur le territoire national. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ce moyen, en outre inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Si M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis 2007, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne l’établit pas. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé également, célibataire, sans charge de famille en France, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents, ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé, qui ne peut, en outre, faute d’avoir déposé une demande de titre de séjour sur de fondement, utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été rappelé aux points précédents que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de sa demande d’annulation de la mesure d’éloignement. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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