Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2405715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme C…, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable formé le 21 mars 2024, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 543,97 euros, constitué sur la période de juillet 2021 à janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 392 euros, et deux indus de primes exceptionnelles de fin d’année versées au titre de l’année 2022 et 2021 ;
3°) de prononcer la décharge des sommes en litige ;
4°) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes ;
5°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui rembourser les sommes prélevées ;
6°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros hors TVA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- le département des Bouches-du-Rhône et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont méconnu les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de sécurité sociale relatifs aux conditions d’exercice régulier du droit de communication ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le rapport établi par l’agent contrôleur ne lui a pas été communiqué et qu’elle n’a pu faire valoir ses observations ;
- il n’est pas établi que l’agent chargé du contrôle ait été assermenté et qu’il ait disposé d’un agrément ;
- les indus ne sont pas établis dès lors qu’ils n’ont pas été notifiés ;
En ce qui concerne les primes exceptionnelles de fin d’année :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- les créances sont prescrites ;
- la décision du 24 novembre 2022 ne comporte pas la signature de son auteur ;
- la décision est infondée dès lors qu’elle a déposé un recours contre la radiation de ses droits au revenu de solidarité active ;
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
- la créance est prescrite ;
- la procédure est irrégulière en raison du défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
- l’indu est injustifié ;
En ce qui concerne les aides personnalisées au logement :
- la procédure est irrégulière en raison du défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
- l’indu est injustifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le département des Bouches-du-Rhône demande à être mis hors de cause pour les indus d’aides personnalisées au logement et de primes exceptionnelles de fin d’année, et conclut au rejet des conclusions tendant à l’annulation de l’indu de revenu de solidarité active.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme F… et M. E…, représentant du département des Bouches-du-Rhône,
- Mme C… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Une note en délibérée produite par Mme C… après la clôture de l’audience n’a pas pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis janvier 2019 en qualité de personne isolée, avec deux enfants à charge, et au chômage non indemnisé depuis novembre 2023. A la suite d’un contrôle, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a régularisé le dossier de l’allocataire, ce qui a généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 543,97 euros constitué sur la période de juillet 2021 à janvier 2024, et la radiation des droits de l’allocataire. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable formé le 21 mars 2024, confirmant cet indu, ainsi que d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 392 euros, et deux indus de primes exceptionnelles de fin d’année versées au titre de l’année 2022 et 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes… ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie. En outre, lorsqu’une caisse peut obtenir une même information auprès d’une même administration ou d’un même organisme tant sur le fondement de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, permettant des échanges d’informations avec les administrations fiscales, qu’au titre du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 de ce dernier code, elle n’est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l’article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a pour l’essentiel consulté, dans le cadre d’échanges de données prévus par les dispositions de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, différents fichiers d’administrations tels qu’AIDA, FICOBA, EOPPS. Par ailleurs, les virements réguliers de M. D…, à l’origine des indus, ont été révélés par la consultation des relevés bancaires de Mme C…, dont cette dernière avait nécessairement connaissance. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision mettant à sa charge l’indu contesté serait entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
5. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition ou législative que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône soit tenue de communiquer le rapport d’enquête à l’allocataire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme C… a signé un document intitulé « procédure contradictoire » par lequel elle atteste avoir pris connaissance des constats du contrôleur le 4 octobre 2023. Enfin, et dans le cadre de la présente instance, Mme C… a pu prendre connaissance de l’intégralité de son dossier communiqué par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A…, agent chargé du contrôle de la situation de Mme C…, a été assermenté le 5 janvier 2007, et disposait d’un agrément depuis cette même date.
7. En quatrième lieu, les conditions de notification d’un acte sont sans influence sur sa légalité. En tout état de cause, les captures d’écran versées au dossier par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône établissent la réalité des indus et leur quantum.
En ce qui concerne les primes exceptionnelles de fin d’année :
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre des primes et aides exceptionnelles est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
10. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne produit pas les décisions par lesquelles elle a mis à la charge de Mme C… les indus de prime exceptionnelle de fin d’année versées au titre du mois de décembre 2021 et du mois de décembre 2022. Dès lors, si des captures d’écran du compte personnel de l’allocataire versées au dossier mentionnent la nature des prestations en cause, leur montant, ainsi que la période concernée, elles ne comportent pas les motifs, en droit et en fait, des décisions d’indus. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des indus de prime exceptionnelles versées à Mme C… au titre du mois de décembre 2021 et du mois de décembre 2022 doivent être accueillies.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la convention de gestion conclue entre le département des Bouches-du-Rhône et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône 2022-2024 : « Le Département soumettra pour avis à la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF uniquement les contestations portant sur les décisions relatives aux ressortissants d’un État membre de l’union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération suisse en vertu de l’application de l’article L 262-6 du CASF. ».
13. En l’espèce, en application des dispositions précitées, seules les contestations portant sur les décisions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre état partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération Suisse sont soumises pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d’avoir été régulièrement saisie.
14. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
15. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
16. En l’espèce, il résulte du rapport d’enquête du 8 novembre 2023, que Mme C… a déclaré héberger M. D… depuis le 1er juillet 2021, et que ce dernier a déclaré être domicilié chez Mme C… auprès de l’école des deux enfants du couple et de sa mutuelle. De plus lors du contrôle, le nom de M. D… apparaissait sur la boîte aux lettres, il s’est présenté comme le compagnon de Mme C… lors de l’état des lieux. M. D… et Mme C… sont connus comme un couple auprès du bailleur, et du voisinage depuis leur entrée dans le logement le 1er juillet 2021. Il résulte d’ailleurs des relevés bancaires de l’allocataire a très régulièrement procédé à des virements sur le compte de la requérante, de sorte que le département des Bouches-du-Rhône était fondé à considérer que Mme C… n’était pas célibataire, à régulariser les déclarations de ressources trimestrielles de l’intéressée en réintégrant les revenus perçus par M. D…, et à mettre à sa charge l’indu en litige.
En ce qui concerne les aides personnalisées au logement :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 16 du présent jugement que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à mettre à la charge de Mme C… l’indu en litige, dès lors le rapport d’enquête justifiait qu’il soit procédé à une actualisation de la situation personnelle et financière de la requérante.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré d’un défaut de saisine de la commission de recours amiable doit être écarté.
Sur la prescription :
19. D’une part, aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles relatif au revenu minimum d’insertion, dans sa rédaction applicable : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-40 du même code, dans sa rédaction applicable : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées. ».
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
21. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a été constitué sur la période de juillet 2021 à janvier 2024. Ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, Mme C… avait volontairement dissimulé qu’elle vivait en couple avec M. D…, de sorte que seule la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 2224 du code civil est applicable en l’espèce. Or, la décision attaquée est intervenue moins de cinq ans après la constitution de l’indu, dès lors, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la prescription de l’action en recouvrement était acquise.
Sur la remise gracieuse :
22. D’une part, aux termes de l’article R. 825-3 du même code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ».
23. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de l’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
24. Il résulte de ce qui a été dit au point 21 du présent jugement que la bonne foi de Mme C… ne peut être retenue, dès lors aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, à l’exception de celles relatives aux indus de primes exceptionnelles versées au titre des mois de décembre 2021 et décembre 2022, d’injonction, de remise gracieuse doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
26. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : Les indus de primes exceptionnelles versées à Mme C… au titre du mois de décembre 2021 et du mois de décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au département des Bouches-du-Rhône, et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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