Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 avr. 2025, n° 2503712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 février 2025, N° 2402936 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402936 du 26 février 2025, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. A demande au tribunal d’annuler la contrainte décernée à son encontre le 29 mai 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale de 596,74 euros sur les mois de janvier à février 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Et aux termes du 1er alinéa de l’article R. 825-1 de ce code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte () ». Et aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
4. Si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’aide personnalisée au logement telle que l’allocation de logement sociale (ALS) n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu que s’il a exercé le recours préalable exigé par les dispositions des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. A l’appui de son opposition à la contrainte décernée à son encontre le 29 mai 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour la récupération d’un indu d’ALS d’un montant de 596,74 euros, après une mise en demeure de payer du 21 mars 2024, M. A conteste le bien-fondé de cet indu. Par un courrier du 28 mars 2025 dont il a accusé réception le 5 avril suivant, M. A a été invité à produire dans le délai de quinze jours la décision rendue sur son recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales ou pour le moins la preuve qu’il avait exercé un tel recours contre la décision lui notifiant l’indu en cause. Ce courrier l’informe également qu’à défaut de production de ces pièces, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 21 avril 2025, la requête de M. A, qui ne comporte qu’un moyen irrecevable en tant qu’elle conteste uniquement le bien-fondé d’un indu d’ALS qui ne l’a pas été préalablement à l’émission de la contrainte, doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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