Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2303389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2303389, la société par actions simplifiée Eiffage construction Languedoc Roussillon, représentée par Me Saint Geniest, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 3 de l’Hérault, section 2, a refusé d’autoriser le licenciement de M. A…, salarié protégé, pour inaptitude et la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique présenté le 7 février 2023 ;
2°) de l’autoriser à procéder au licenciement de M. A… pour inaptitude ;
Elle soutient que :
- la décision de l’inspectrice est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a cherché à reclasser le salarié de la manière la plus exhaustive possible et qu’elle a mis en œuvre la procédure renforcée prévue par l’article 5.12 de l’accord d’entreprise en faveur de l’emploi et du maintien des salariés en situation de handicap pour les années 2021, 2022 et 2023 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement ; aucune formation, mutation, aménagement, adaptation ou transformation du poste de travail du salarié n’était envisageable compte tenu de la décision d’inaptitude et des contraintes prévues par le médecin du travail ; elle ne pouvait, notamment, le reclasser en qualité de grutier ou dans un parc matériel compte tenu de cette circonstance, ni sur un éventuel emploi d’animateur en sécurité ou prévention compte tenu du niveau d’études de l’intéressé ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le comité social et économique ne pouvait la contraindre à reprendre les recherches postérieurement au 13 juillet 2022 ;
- le licenciement est dépourvu de lien avec le mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie informe le tribunal qu’il appartient au ministre du travail, saisi d’un recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail, de défendre dans cette affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Nolberczak, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eiffage construction Languedoc Roussillon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. – Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2304192, la société par actions simplifiée Eiffage construction Languedoc Roussillon, représentée par Me Saint Geniest, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux de sa requête n° 2303389 visée ci-dessus et demande au tribunal de se prononcer sur les dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Nolberczak, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eiffage construction Languedoc Roussillon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
III. – Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 2305587, la société par actions simplifiée Eiffage construction Languedoc Roussillon, représentée par Me Saint Geniest, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 3 de l’Hérault, section 2, a refusé d’autoriser le licenciement de M. A…, salarié protégé, pour inaptitude et la décision explicite du 1er août 2023 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique présenté le 7 février 2023 ;
2°) de l’autoriser à procéder au licenciement de M. A… pour inaptitude ;
3°) de se prononcer sur les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la décision du ministre du travail est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a été indiqué dans le recours hiérarchique que des postes de grutier existaient à Caen, Laval et Cherbourg ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le poste de grutier sur lequel il est soutenu qu’un reclassement pouvait être proposé nécessite de travailler au sol et que cette exigence est incompatible avec les conclusions du médecin du travail ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le comité social et économique ne pouvait la contraindre à reprendre les recherches postérieurement au 13 juillet 2022 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement ; aucune formation, mutation, aménagement, adaptation ou transformation du poste de travail du salarié n’était envisageable compte tenu de la décision d’inaptitude et des contraintes prévues par le médecin du travail ; elle ne pouvait, notamment, le reclasser en qualité de grutier, pour laquelle aucun emploi n’existe, ou dans un parc matériel compte tenu de cette circonstance, ni sur un éventuel emploi d’animateur en sécurité ou prévention compte tenu du niveau d’études de l’intéressé ;
- elle a mis en œuvre la procédure renforcée prévue par l’article 5.12 de l’accord d’entreprise en faveur de l’emploi et du maintien des salariés en situation de handicap pour les années 2021, 2022 et 2023 ;
- le licenciement est dépourvu de lien avec le mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie informe le tribunal qu’il appartient au ministre du travail, saisi d’un recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail, de défendre dans cette affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Nolberczak, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eiffage construction Languedoc Roussillon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Nolberczak, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
La société Eiffage Construction Languedoc-Roussillon a pour activité la construction de bâtiments. M. A…, travailleur handicapé, a été recruté par cette société le 2 janvier 2002 en qualité de coffreur brancheur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et est membre de son comité social et économique depuis le 14 juin 2019. Par un avis du 14 janvier 2020 en dernier lieu confirmé par la cour d’appel de Montpellier le 23 février 2022, le médecin du travail l’a reconnu inapte au poste de coffreur. Le 13 octobre 2022, la société Eiffage Construction Languedoc-Roussillon a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. A… pour inaptitude médicale. Par une décision du 22 décembre 2022, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 3 de l’Hérault, section 2, a refusé d’autoriser le licenciement et, par une décision du 1er août 2023, le ministre du travail a explicitement, à la suite du recours hiérarchique présenté par la société requérante le 7 février 2023, confirmé cette décision. Par les requêtes nos 2303389 et 2304192, la société requérante demande l’annulation de la décision du 22 décembre 2022 et la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique et, par la requête n° 2305587, elle demande l’annulation de la décision du 1er août 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2303389, 2304192 et 2305587 sont relatives à une même procédure de licenciement d’un salarié protégé et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le périmètre du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique présenté par la société requérante le 7 février 2023 doivent être regardées comme dirigées en réalité contre la décision expresse du 1er août 2023.
En outre, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspectrice, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Au titre du contrôle qui lui incombe, l’inspecteur du travail doit notamment vérifier la régularité de ce projet de licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant (…). / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. (…) ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. (…) ».
Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Il appartient au juge de s’assurer, au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier, que l’obligation légale de reclassement a, en l’espèce, été respectée, sans s’arrêter sur une erreur susceptible d’émailler, dans le détail de la motivation de la décision attaquée, une des étapes intermédiaires de l’analyse portée sur ce point par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 14 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. A… inapte au poste de coffreur, mais apte à un autre poste et qu’il était en capacité de bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté excluant l’exposition aux poussières de chantier, une station debout permanente, le port de charges lourdes et des tâches prolongées bras au-dessus des épaules. Par un courrier du 3 mars 2022, la société requérante a demandé aux autres sociétés du groupe si elles disposaient d’un emploi disponible pour reclasser M. A… en leur précisant la nature des restrictions médicales et, par un courrier du même jour, a demandé à M. A… de lui faire part de ses souhaits de reclassement. Ce dernier a indiqué à l’entreprise souhaiter suivre une formation de grutier afin d’occuper un poste au sein de la région Occitanie et, le cas échéant, dans les régions Sud Est ou Sud-Ouest, occuper un poste compatible avec les restrictions liées à son état de santé au sein des parcs de matériels en France, de préférence dans la région Sud Est, occuper un poste en lien avec la sécurité et la prévention compatible avec son niveau scolaire et ses connaissances en informatique sans restriction géographique et, enfin, qu’il était prêt à étudier tous types de postes compatibles avec ses restrictions et son niveau d’études dans toutes les régions de France. Aucune des entreprises ainsi sollicitées n’a apporté de réponse favorable à la demande formulée par la société requérante et M. A… ne s’est vu proposer aucun poste de reclassement.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’échange de courriels des 15 avril et 4 mai 2022 produit par la société requérante, que trois postes de grutier étaient alors à pourvoir à Laval, Cherbourg et Caen. Si la société requérante fait valoir qu’un poste de grutier n’est pas compatible avec l’état de santé de M. A…, il ressort des termes mêmes du courriel du médecin du travail du 29 mars 2022 que le salarié ne présentait pas de contre-indication médicale pour occuper un poste de grutier dès lors que l’accès s’effectuait par ascenseur sans travail au sol, sans au demeurant indiquer que les capacités restantes du salarié soient limitées à ce seul poste. Or, la seule circonstance que ce poste impliquerait, selon la fiche de poste produite par l’entreprise, la réalisation d’autres missions et, notamment, des travaux au sol comme l’aide à la préparation du chantier, ne suffit pas, compte tenu des mutations ou transformations de postes de travail qu’il incombe à l’employeur d’étudier, à établir que ce poste n’était pas approprié aux capacités de M. A….
D’autre part, si les restrictions médicales dont M. A… fait l’objet s’opposent à ce qu’il occupe un poste au sein des parcs matériels dès lors qu’ils nécessitent une station debout permanente et s’il n’est pas contesté que M. A… n’a pas souhaité suivre une formation professionnalisante pour atteindre le niveau de qualification nécessaire pour occuper un poste d’animateur en sécurité ou prévention, M. A… n’avait formulé aucune opposition de principe à ce que tout autre poste lui soit proposé. Or, la société requérante ne justifie pas avoir poursuivi ses recherches de reclassement au-delà du mois d’avril 2022, alors même qu’il appartenait à l’inspectrice du travail d’apprécier le caractère sérieux de ces recherches jusqu’à la date à laquelle elle a statué sur la demande d’autorisation présentée le 13 octobre 2022. À cet égard, il ne ressort pas des termes de la décision en litige qu’elle se fonderait sur une quelconque obligation de déférer à l’invitation du comité social et économique du 13 juillet 2022 de poursuivre les recherches de reclassement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.12 des stipulations de l’accord agréé en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap pour les années 2021, 2022 et 2023 : « Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail l’équipe RH de l’entreprise engage des recherches au sein du groupe en vue de proposer un reclassement au salarié approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. / (…) S’agissant des salariés reconnus travailleurs handicapés, les parties conviennent de mettre en place les mesures spécifiques suivantes : / (…) Renforcement de la procédure de recherche de reclassement par la sollicitation d’un organisme en vue d’aider à la recherche d’une solution de reclassement (voir annexe 10) ; / (…) ».
En l’espèce, la société requérante soutient qu’elle s’est conformée aux stipulations de l’accord précité. Elle se borne toutefois à faire valoir qu’elle a sollicité la mission handicap du groupe Eiffage, sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité l’un des organismes cités à l’annexe 10 de cet accord, comme elle y était tenue s’agissant d’un salarié reconnu travailleur handicapé. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait, de droit ou d’erreur d’appréciation que l’inspectrice du travail a considéré que la société requérante n’établissait pas le caractère sérieux de ses recherches quant aux possibilités de reclassement de M. A… sur un poste approprié à ses capacités.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes nos 2303389, 2304192 et 2305587 dirigées contre la décision du 22 décembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A… doivent être rejetées ainsi, par suite, que celles dirigées contre la décision du 1er août 2023 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours administratif présenté par la société Eiffage construction Languedoc-Roussillon.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par la société Eiffage construction Languedoc Roussillon au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Eiffage construction Languedoc-Roussillon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Eiffage construction Languedoc-Roussillon sont rejetées.
Article 2 : La société Eiffage construction Languedoc-Roussillon versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Eiffage construction Languedoc-Roussillon, à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la DREETS Occitanie.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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