Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2025, n° 2517126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s’il est définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas contraire, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant bangladais né le 25 mars 1971 et entré en France en novembre 2019 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, en qualité d’étranger malade, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 octobre 2024 au 28 avril 2025, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 28 juillet 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé de cette demande autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de le munir en attendant d’une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté […] ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. »
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents […] ». L’article R. 431-11 du même code dispose : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Cet arrêté dresse une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour […] ». Le premier alinéa de l’article 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 », prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Selon les trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles. »
D’une part, il résulte des dispositions citées au point 5 que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 6 que le silence gardé par le préfet ou, à Paris, le préfet de police sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, faute de comprendre l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, et dont l’absence rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration au terme de ce même délai.
En application des dispositions citées au point 6, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2, dont rien ne permet d’établir qu’elle aurait été incomplète, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 28 novembre 2025. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. B… ne bénéficie dès lors plus, depuis cette date, du droit de se voir délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé de la demande en cause. Par suite, il apparaît manifeste que les mesures d’injonction dont le requérant sollicite la prescription dans la présente instance sont dépourvues d’utilité et qu’elles feraient en outre obstacle à l’exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B…, il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Siran.
Fait à Melun, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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