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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2507749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 16 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Gonand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches--du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à la suite de sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer provisoirement un titre de séjour portant la mention « salarié » ou tout document l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut ; que cette urgence est caractérisée, dès lors que son employeur, faute de pouvoir l’employer régulièrement, a suspendu son contrat de travail ;
— la condition tenant à la production d’un visa de long séjour ne lui est pas opposable dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « saisonnier » ; il bénéficie entre outre d’une autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2507748 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 à 11 heures 30 en présence de Mme Meziani, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Niquet, juge des référés,
— et les observations de Me Gonand pour M. B, celles de M. B et en présence de son employeur ;
— ainsi que celles de Mme A pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 1er octobre 2000, a obtenu, en qualité de « travailleur saisonnier », un titre de séjour pluriannuel valable du 9 décembre 2023 au 8 février 2025. A l’occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a sollicité un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour « salarié ». Par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 mai 2025, la demande de titre de séjour « salarié » déposée par M. B le 7 février 2025 a été rejetée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci, cette présomption pouvant néanmoins être levée au regard notamment des éléments particuliers apportés en défense. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, il incombe au demandeur de justifier dans sa requête de l’urgence de l’affaire lorsque la demande de suspension vise non pas un refus de renouvellement mais un premier refus de titre de séjour.
4. En se bornant à soutenir que M. B ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision en litige dès lors que le contrat de travail que son employeur entend rompre n’était pas stable, et que, célibataire et sans enfant, il n’aurait pas de charge ou de vulnérabilité particulière, le préfet des Bouches-du-Rhône ne lève pas la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors même qu’il résulte d’une demande de changement de statut. Dans ces conditions, et alors que l’employeur de M. B l’a convoqué en vue de rompre le contrat de travail qui les lie du fait de l’irrégularité de son séjour en France, la condition d’urgence est remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
6. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
7. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un tel titre reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la production par ces ressortissants d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.
8. Ainsi qu’en dispose l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dont il est titulaire, sous réserve de ne pas solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou « entrepreneur- profession libérale ».
9. M. B était titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 8 février 2025 et a présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut en tout état de cause utilement soutenir que M. B séjournait irrégulièrement en France ou aurait été résident en France, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des dispositions précitées des articles L. 412-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute, en l’état de l’instruction, sur la légalité de l’acte contesté.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 mai 2025 jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. La suspension de la décision du 26 mai 2025 implique que la situation de M. B soit réexaminée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, qu’il soit placé dans une situation régulière en se voyant remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à l’Office Français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025
La magistrate désignée,
Signé
A. Niquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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