Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2304239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2023 et le 27 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A C, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le ministre de la justice a effectué une retenue sur traitement de 10/30ème pour absence de service fait du 9 au 18 janvier 2023, ainsi que la décision du 5 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de rétablir l’intégralité de son traitement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision litigieuse ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, la convocation au contrôle médical n’ayant pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre par un agent assermenté dans un délai inférieur à 48 heures avant le contrôle ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu’il a subi un contrôle médical le 16 février 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation en ce qu’il ne s’est pas soustrait à un contrôle médical ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, s’agissant d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Deyris, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Gradignan depuis 1991, a subi le 25 décembre 2022 un accident de service, reconnu imputable au service par une décision du ministère de la justice du 23 mai 2023, pour lequel il a été placé en arrêt de travail du 26 décembre 2022 au 28 février 2023. Son administration a organisé le 9 janvier 2023 une contre-visite médicale, à laquelle M. C ne s’est pas présenté. Par une décision du 16 mars 2023, le ministre de la justice a prononcé à son encontre une retenue sur salaire de 10/30ème pour absence de service fait pour la période du 9 au 18 janvier 2023. Le recours gracieux formé le 12 mai 2023 par M. C a été rejeté par une décision du ministre de la justice du 5 juin 2023. À l’issue du contrôle médical qui s’est déroulé le 16 février 2023, le médecin-contrôleur a conclu que « l’arrêt de travail du patient était médicalement justifié ». Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2023 et celle du 5 juin 2023, ainsi que de le rétablir dans son traitement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. () L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. () Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération ».
3. M. C a été placé en arrêt maladie du 26 décembre 2022 au 28 février 2023. L’administration a décidé de procéder à un contre-examen médical le 9 janvier 2023 à 10h15 auquel elle a convoqué le requérant, d’une part, par l’envoi d’un SMS le 5 janvier 2023 à 10h15, et d’autre part, par un « courrier suivi » déposé dans sa boîte aux lettres le samedi 7 janvier 2023. Il est constant que M. C ne s’est pas présenté au rendez-vous médical du 9 janvier 2023 à 10h15. Toutefois, d’une part, il soutient qu’il n’a pas reçu de SMS, à défaut de disposer de son téléphone portable habituel à la date du 5 janvier 2023, et en justifie par la production de la copie d’un courriel qu’il a notifié spontanément à son employeur le 7 janvier 2023 et qui indique que : « en attendant de récupérer mon numéro de portable habituel, merci de me contacter au numéro suivant () ». Le ministre de la justice, qui ne démontre pas que ce SMS aurait été lu par son destinataire, n’établit ni même ne soutient qu’il lui aurait adressé un nouveau SMS sur son nouveau téléphone. D’autre part, par un courriel du 9 janvier 2023 à 13h, le requérant a informé son administration qu’il n’avait pris connaissance qu’à 12h15 de la convocation à l’examen médical prévu le matin même à 10h45. À défaut de lui avoir adressé cette convocation en recommandé avec accusé de réception, le ministre de la justice n’établit pas que le requérant en avait nécessairement pris connaissance avant la date fixée pour la contre visite. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. C a sollicité, le jour même, la tenue d’un nouvel examen médical, le ministre de la justice a fait une inexacte application des dispositions de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 en estimant que le requérant s’était soustrait à l’examen médical prévu le 9 janvier 2023.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 mars 2023 doit être annulée, de même que la décision du 5 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au ministre de la justice, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de rétablir M. C dans son traitement pour la période du 9 au 18 janvier 2023 et de procéder, par conséquent, au reversement de la somme correspondant à la retenue effectuée, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de la justice du 16 mars 2023 et du 5 juin 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de rétablir M. C dans son traitement pour la période du 9 au 18 janvier 2023 et de procéder, par conséquent, au reversement de la somme correspondant à la retenue effectuée, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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