Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 juin 2025, n° 2507227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’il est arrivé en France en 2025 et non en 2024 et qu’il a ainsi présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Stoyanova, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 13 mai 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé à M. A B, ressortissant sierra léonais né en 1985, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France () ".
4. En l’espèce, pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressé, qui aurait déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entrée sur le territoire français le 30 avril 2024, n’a présenté sa demande d’asile que le 13 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Toutefois, si le compte-rendu de cet entretien, versé aux débats par l’OFII, fait effectivement état de la date du 30 avril 2024 à ce titre, il comporte par ailleurs une mention indiquant que l’intéressé a déclaré être entré en France en 2025. Dès lors que c’est cette dernière date qui est alléguée par le requérant dans ses écritures, et que l’OFII n’explique aucunement cette incohérence affectant un document rédigé par ses services, sur lequel elle se fonde, ni n’établit ou même n’allègue que l’intéressé aurait été effectivement présent sur le territoire français antérieurement au 30 avril 2025, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
6. Le présent jugement implique que le directeur général de l’OFII accorde à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 mai 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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