Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2104834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département de la Vendée, caisse d'allocations familiales de la Vendée |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2021 et 21 février 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de 21 305,52 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 23 novembre 2020 lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 686,01 euros pour les mois de décembre 2017, décembre 2018 et décembre 2019.
Elle soutient que :
— elle a été séparée de M. A C du 21 novembre 2015 au 11 février 2020 ;
— la caisse d’allocations familiales effectue irrégulièrement des retenues sur ses prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— et les observations de Me Reis, substituant Me Cano, représentant le département de la Vendée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 novembre 2020, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a décidé la récupération, auprès de Mme B D, d’un indu d’un montant global de 22 111,83 euros constitué d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 21 305,52 euros pour la période de novembre 2017 à août 2020, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 686,01 euros pour les mois de décembre 2017, décembre 2018 et décembre 2019 et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 120,30 euros pour la période de septembre à octobre 2020.
2. Mme D a saisi par courrier réceptionné le 8 février 2021 le département de la Vendée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 2 mars 2021, dont Mme D demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours.
3. Par un courrier réceptionné le 28 janvier 2021, Mme D a formé auprès de la caisse d’allocations familiales de la Vendée un recours administratif contre l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, qui a été expressément rejeté par une décision du 7 mai 2021 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée. Par sa requête, Mme D demande d’annuler cette dernière décision du 7 mai 2021.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Selon l’article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () « . En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
6. Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. Il résulte de l’instruction que Mme D et M. C, parents de deux enfants nés les 19 janvier 2011 et 21 février 2020, vivaient depuis le 1er avril 2008 en situation de concubinage, ainsi qu’ils l’ont déclaré en mars 2011. Il résulte également de l’instruction que Mme D a déclaré, le 3 décembre 2015, qu’elle ne vivait plus en concubinage avec M. C depuis le 21 novembre 2015. Il résulte enfin de l’instruction que, le 13 février 2020, Mme D a déclaré une reprise de la vie commune avec M. C depuis le 11 février 2020.
8. Il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de Mme D résultent de l’absence de séparation de fait avec M. C entre novembre 2015 et février 2020 et de la prise en compte des ressources de M. C dans le calcul des droits à revenu de solidarité active de Mme D sur la période de novembre 2017 à août 2020. Si Mme D affirme ne pas avoir vécu en concubinage avec M. C entre novembre 2015 et février 2020, elle n’apporte au dossier aucune pièce susceptible de l’établir. Il résulte au contraire du rapport d’enquête établi le 26 octobre 2020 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les constatations de fait font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C était connu de son employeur, des services bancaires et du service des impôts comme résidant à l’adresse de la requérante, dans le logement dont ils sont tous les deux copropriétaires. De plus, ces derniers disposent d’un compte joint depuis 1999, qui est utilisé pour le paiement de charges afférentes au logement, dont les prêts accession. En outre, il résulte du rapport d’enquête et de la déclaration du 11 décembre 2019 de la requérante que le second enfant du couple a été conçu le 23 mai 2019 durant la période de séparation déclarée et que les intéressés n’ont pas entamé de procédure tendant à la fixation d’une pension alimentaire pour leur premier enfant. La seule circonstance que la requérante a fait estimer la maison du couple le 19 mai 2015, antérieurement à la période de séparation déclarée, n’est pas de nature à infirmer les constatations de l’agent assermenté de l’organisme social et à remettre en cause la réalité d’une vie commune entre novembre 2015 et février 2020. Dans ces circonstances, eu égard à ces indices concordants, Mme D peut être regardée comme ayant mené une vie de couple stable et continue avec M. C entre novembre 2015 et février 2020. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le président du conseil départemental de la Vendée a estimé que Mme D ne pouvait être regardée comme une personne isolée pour la période litigieuse et a, au regard de la situation de son foyer, confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2017 à août 2020.
9. En dernier lieu, à supposer même établi que des retenues auraient été effectuées sur les prestations de Mme D, malgré son recours préalable, cette circonstance, si elle est susceptible de constituer une faute de l’autorité administrative, est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
10. L’aide exceptionnelle de fin d’année instituée, au titre de l’année 2017 par le décret susvisé du 27 décembre 2017, au titre de l’année 2018 par le décret susvisé du 14 décembre 2018 et au titre de l’année 2019 par le décret susvisé du 10 décembre 2019, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole.
11. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 10 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
12. Le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année accordée au titre des années 2017 à 2019 est notamment réservé aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de novembre ou décembre de chacune des années précitées. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme D n’avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois de novembre et décembre des années 2017 à 2019. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était bénéficiaire d’au moins une des autres allocations mentionnées à l’article 1er des décrets cités au point 10 au titre de ces mois. Dans ces conditions, l’intéressée n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a réclamé le remboursement de l’aide exceptionnelle de fin d’année perçue au titre de chaque année précitée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D le paiement d’une somme à verser au département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au département de la Vendée, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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