Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2404609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A se disant G B C, agissant pour le compte de M. F B C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la section consulaire de l’ambassade de France à Moroni (Union des Comores) a refusé de délivrer un passeport français à l’enfant mineur F ;
2°) d’enjoindre la section consulaire de l’ambassade de France à Moroni (Union des Comores) de délivrer un passeport français à l’enfant mineur F ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’erreur d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se disant Mme G B C a déposé des demandes de délivrance d’un premier passeport français auprès du consulat général de France à Moroni (Union des Comores), le 19 janvier 2023, au profit des enfants mineurs E et D, puis, le 14 novembre 2023, au profit de l’enfant B, puis, le 26 décembre 2023, au profit de l’enfant F. Mme A se disant Mme G B C, se présentant comme la mère de l’enfant F, née le 30 janvier 2006, demande, à titre principal, au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle par laquelle la section consulaire de l’ambassade de France à Moroni (Union des Comores) a refusé de délivrer un passeport français à l’enfant mineur F.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande () ». La délivrance d’un passeport présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte d’identité. D’autre part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
3. Pour prendre la décision attaquée, l’administration consulaire à Moroni (union des Comores) a considéré que des éléments précis et concordants permettaient de suspecter l’aspect frauduleux des demandes dans le seul but de conférer la nationalité aux mineurs. Ces éléments, cités dans la décision, sont l’absence de signalement par la mère de ses enfants âgés de 3 ans et 1 mois lors de sa première démarche au consulat, de son départ en France en laissant sur place ses quatre enfants, et le doute sur l’identité de cette dernière au regard de la différence entre les éléments du dossier de transcription et ceux qui ont permis de lui délivrer un passeport.
4. En l’espèce, s’il est établi que Mme G B C est de nationalité française, ce que reconnait le ministre, il ressort toutefois des pièces du dossier que la photographie d’identité agrafée sur la demande par Mme B C de transcription de son acte de naissance faite auprès des services consulaires à Moroni en 2009 est manifestement différente de celle jointe à la demande de premier passeport de Mme G B H, déposée à Nice en 2012 et apposée sur le titre d’identité et de voyage produit par la personne s’étant présentée comme la mère de l’enfant F, née le 30 janvier 2006, afin que ce dernier obtienne un passeport français. Ces pièces, non contestées, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur l’identité de la requérante, revendiquant l’identité et la nationalité de Mme G B C, et, par suite, sur la nationalité des enfants, dont celle de l’enfant F. Par suite, les services consulaires français à Moroni (Union des Comores), ont pu, pour ce seul motif, prendre la décision attaquée sans commettre d’erreur d’appréciation.
5. En second lieu, pour les motifs cités au point 3, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme A se disant B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant B C et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2404609/6-3
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