Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2517719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, doit être regardé comme concluant à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 8 décembre 2025 au 7 mars 2026, a été remise à Mme B….
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, Mme B… maintient ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Si Mme B… demande d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, il résulte toutefois de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 8 décembre 2025 au 7 mars 2026, a été remise à Mme B….
Dans ces conditions, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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