Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 déc. 2025, n° 2508338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48 SI » du 13 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la privation de permis de conduire lui porte préjudice sur un plan personnel et dans l’exercice de son activité professionnelle et que les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le procès-verbal de l’infraction ayant entraîné le retrait de points ne lui a pas été notifié, que l’enregistrement de ce retrait de points a été effectué tardivement, qu’il n’est, en tout état de cause, pas l’auteur de cette infraction et qu’il l’a contestée devant l’autorité compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article R522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon, enfin, l’article L522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative doit notamment être assortie d’une requête distincte en annulation ou en réformation portant sur cette même décision.
3. Or il ressort des éléments communiqués par le requérant, et de la consultation du registre des requêtes enregistrées au greffe du tribunal, que M. B… n’a pas adjoint à sa demande de suspension de la décision référencée « 48 SI » du 13 novembre 2025, précitée, une requête à fin d’annulation de celle-ci. En conséquence, la présente requête, irrecevable, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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