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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 févr. 2025, n° 2502315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 janvier 2025, N° 2418052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme E F, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la signataire de la décision attaquée et l’agent ayant procédé à sa notification disposaient d’une délégation à cet égard ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa situation médicale ; la mesure qui lui est imposée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante guinéenne née le 12 avril 1994, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er juin 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile, dont la légalité a été validée par le jugement n° 2411966 du tribunal administratif de Nantes du 20 août 2024. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans ce département, décision dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2418052 du tribunal administratif de Nantes du 2 janvier 2025. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à Mme C G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B D, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de mention de l’agent notifiant et d’indication quant à son habilitation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. » Aux termes de l’article L. 733-1 de ce même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. L’arrêté attaqué fait obligation à la requérante de se présenter tous les mardis et mercredis, sauf jours fériés, à 15h00, au commissariat de police d’Angers (Maine-et-Loire) et lui fait interdiction de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si la requérante produit une lettre de liaison du centre hospitalier universitaire d’Angers faisant état de son « hystéroscopie opératoire pour résection de fibrome » réalisée le 7 octobre 2024, une ordonnance de sortie du même jour comprenant, notamment, un traitement par paracétamol et phloroglucinol pour une durée de sept jour, ainsi qu’un justificatif de rendez-vous pour une consultation post-opératoire le 13 novembre 2024 au sein de ce même établissement, et soutient, par ailleurs, qu’étant porteuse du virus de l’hépatite B, elle bénéficie d’un suivi médical à ce titre, elle n’établit pas que son état de santé l’impacterait dans ses déplacements et que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect, notamment un pointage limité à deux jours par semaine à Angers, commune où elle a déclaré être domiciliée, seraient incompatibles avec sa situation personnelle. Si la requérante, qui indique être enceinte, produit une attestation médicale du 31 janvier 2025 aux termes de laquelle une sage-femme de la protection maternelle et infantile du département de la Sarthe indique que « son état de santé actuel ne lui permet pas d’effectuer un long voyage en train ou en avion », cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à infléchir cette analyse. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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