Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2503364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 22 octobre 2025, le 5 janvier 2026 et le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un certificat de résident algérien dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne l’arrêté du 25 juillet 2025 et la décision du 7 octobre 2025 :
Sur la décision de rejet de délivrance d’un titre de séjour :
la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée concernant l’application de l’article L. 432-1-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dans sa durée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré 30 décembre 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 23 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- une fin de non-recevoir dès lors que la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 est tardive et que la décision du 7 octobre 2025 n’est pas susceptible de recours ;
- que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Postérieurement à la clôture d’instruction, un mémoire du préfet de l’Orne a été enregistré le 26 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. A….
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 24 août 1993 à Mazouna (Algérie), est entré irrégulièrement sur le territoire français. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2018. M. A… a fait l’objet le 10 août 2018 d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, puis le 20 septembre 2023 d’un refus de délivrance d’un certificat de résident algérien avec obligation de quitter le territoire français non exécutée. Il a sollicité le 20 janvier 2025 l’octroi d’un certificat de résident algérien sur le fondement de l’article 6.1 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un courrier du 7 octobre 2025, le préfet du Calvados a refusé de faire droit au recours gracieux du 24 septembre 2025 par lequel M. A… sollicitait l’abrogation ou le retrait de l’arrêté du 25 juillet 2025 et le réexamen de sa situation. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 et de la décision du 7 octobre 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ces dispositions imposent à l’administration de faire connaître les délais opposables à tous les requérants que les textes attachent aux actes individuels qu’elle prend.
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ». Aux termes également de l’article R. 911-1 de ce code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a été adressé le jour même à l’intéressé à l’adresse qu’il avait indiquée dans sa demande de titre de séjour. Ce pli postal comportant la décision assortie de l’indication des voies et délais de recours, a été présenté le 28 juillet 2025 à l’adresse du requérant et a été retourné à l’administration préfectorale le 30 juillet suivant avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Le suivi de la lettre recommandée par les services postaux, versé aux pièces du dossier par le requérant, mentionne dans les étapes d’acheminement, à la date du 28 juillet 2025 : « votre envoi a été retourné à l’expéditeur car le facteur n’a pu identifier la boîte aux lettres du destinataire ». Le requérant se borne à soutenir qu’il a reçu les plis précédemment envoyés à cette adresse par les services de la préfecture et à produire pour les besoins de l’instance une photographie, dépourvue de date certaine, de sa boîte aux lettres où son nom est indiqué sur un morceau de papier collé sur la porte de cette boîte. Il ne ressort pas du dossier et il n’est pas allégué par M. A… que celui-ci ait été victime d’un dysfonctionnement dans la distribution des plis par les services postaux. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A… le 28 juillet 2025. M. A… disposait d’un délai de trente jours pour en demander l’annulation, son recours gracieux du 24 septembre 2025 n’étant pas susceptible de proroger ce délai. La requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025, enregistrée le 22 octobre 2025 postérieurement au délai de recours, est donc tardive.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Orne pour rejeter les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense concernant la décision du 7 octobre 2025 :
En ce qui concerne le refus de la demande d’abrogation de l’arrêté du 25 juillet 2025 :
Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration « Un acte (…) non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé (…) ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal (…) en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
Il ressort des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que si une personne intéressée peut demander l’abrogation d’une décision individuelle non créatrice de droits devenue illégale à la suite d’un changement de circonstances, elle ne peut, contrairement à un acte réglementaire, demander son abrogation au motif de son illégalité initiale à l’expiration du délai de recours contentieux.
Au cas d’espèce, l’arrêté du 25 juillet 2025, portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a été notifié à M. A… par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juillet 2025. Ainsi, cet arrêté était devenu définitif lorsque le requérant en a demandé l’abrogation le 24 septembre 2025. Dès lors que les moyens soulevés par le requérant dans le courrier du 24 septembre 2025 se rapportent exclusivement à l’illégalité initiale de l’arrêté du 25 juillet 2025 et qu’il se borne à indiquer dans ce courrier qu’il transmet « des nouveaux justificatifs pour les années 2019 et 2020 qui confirmeront la résidence interrompue de M. A… » sans les énumérer ni indiquer leur portée par rapport aux éléments examinés par le préfet dans l’arrêté du 25 juillet 2025, il ne peut être regardé comme faisant état de changement de circonstance de fait ou de droit de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’illégalité de l’arrêté du 25 juillet 2025 invoquée par le requérant à l’appui de sa demande d’abrogation résulterait d’une modification dans les circonstances de faits ou dans la réglementation applicable. Par suite, la décision rejetant le recours gracieux par lequel M. A… sollicitait l’abrogation de l’arrêté du 25 juillet 2025, doit être regardée comme simplement confirmative de la décision initiale devenue définitive. Par conséquent, les conclusions d’annulation de la décision du 7 octobre 2025 du préfet de l’Orne doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne le refus de la demande de retrait de l’arrêté du 25 juillet 2025 :
L’exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d’un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d’une telle demande n’est, en principe, et hors le cas où l’administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours.
Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation du refus opposé par le préfet de l’Orne le 7 octobre 2025 à la demande tendant au retrait de l’arrêté du 25 juillet 2025, déposée après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois contre cet arrêté par un courrier de recours gracieux adressé au Préfet de l’Orne le 24 septembre 2025, ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Orne pour rejeter les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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