Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2402626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société JTM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, la société JTM, représentée par Me de Beauregard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement de débit de boissons et discothèque dénommé « Le Miami », situé à Marseille, pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, en ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou sont sans lien avec l’établissement, ses conditions d’exploitation et sa fréquentation ;
la durée de la fermeture est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société JTM exploite une discothèque sous l’enseigne « Le Miami » situé 1, boulevard de la Cartonnerie à Marseille (13011). Cet établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative de trois mois prononcée par un arrêté du 14 février 2024 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, dont la société requérante demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 (…) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration (…) ». Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de cet établissement peut être regardée comme remplie indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
Il ressort des pièces du dossier que pour édicter la mesure de fermeture en cause, la préfète de police a retenu, d’une part, qu’avaient été constatés par les services de police, le 11 juin 2023, un stationnement anarchique et dangereux à proximité de l’établissement et la violation de l’interdiction de fumer dans un lieu affecté à un usage collectif et, d’autre part, que plusieurs clients avaient été victimes d’assassinat ou de tentative d’assassinat après avoir passé une soirée dans cet établissement, à savoir, le 21 mai 2023, un triple homicide commis sur des clients qui venaient de passer la nuit dans l’établissement dans un laps de temps très court après en être sortis, le 17 juin 2023, une tentative d’homicide de personnes présentes devant l’établissement, et, le 12 août 2023, un homicide sur un client qui quittait son stationnement après avoir passé la soirée dans l’établissement. Les motifs retenus relèvent, par leur nature, des alinéas 2 et 3 des dispositions précitées de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 22 novembre 2023, de la citation à prévenu devant le tribunal de police du 14 décembre 2023 et du procès-verbal de police du 14 février 2024 de notification de la mesure de fermeture, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a produit aucune observation en défense, que les homicides ou tentative d’homicide auraient été perpétrés à l’encontre de clients réguliers de l’établissement ou qu’ils feraient suite à un événement survenu dans l’établissement. Les seules circonstances que les victimes d’assassinat ou de tentative d’assassinat venaient de sortir de l’établissement exploité par la requérante et qu’ils avaient passé la nuit au sein de cet établissement ne sont pas de nature à établir que ces actes criminels seraient en relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de l’établissement. Par suite, le motif fondé sur l’existence d’infractions constitutives d’actes criminels ne pouvait légalement justifier la mesure de fermeture administrative de l’établissement.
D’autre part, si la décision attaquée est également fondée sur la circonstance qu’un stationnement anarchique et dangereux aurait été constaté le 11 juin 2023, un tel motif ne pouvait pas davantage justifier la mesure en litige dans la mesure où il n’est pas établi que ce stationnement illégal serait en lien avec l’activité de l’établissement.
Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de police aurait pris la même mesure de fermeture de l’établissement si elle s’était fondée sur le seul motif, à le supposer établi, tenant à la violation de l’interdiction de fumer dans un lieu affecté à un usage collectif.
Dans ces conditions, la société JTM est fondée à soutenir que la préfète de police des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans la qualification juridique des faits reprochés.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 14 février 2024 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2024 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la société JTM la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société JTM et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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