Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2205987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juillet 2022, 1er avril 2025 et 16 mai 2025, l’EARL Le Grand Castelet, représentée par la SCP Bérenger, Blanc, Burtez et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Tarascon et le syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer (SYMADREM) à lui payer la somme de 65 135,49 euros en réparation des préjudices nés des inondations survenues le 4 juin 2020, somme assortie des intérêts légaux à compter de l’introduction de sa requête ou de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tarascon et du SYMADREM une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Tarascon et le SYMADREM sont intégralement responsables des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont ils ont la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ;
- en l’espèce, les désordres subis ont été causés par le défaut d’entretien et la mauvaise gestion de l’ouvrage de vannage du Castelet, placé sous la responsabilité de la commune de Tarascon ; ainsi, les deux martellières de la Lône du Grand Castelet ont été maintenues fermées et ont empêché l’évacuation des eaux pluviales de toute la zone sud de la commune de Tarascon et de la région nord de la commune d’Arles vers le Rhône ;
- les désordres survenus trouvent également leur origine dans les travaux de construction, sous maîtrise d’ouvrage du SYMADREM, de la digue de protection du Rhône d’Arles à Tarascon, lesquels se sont traduits par la modification et la suppression de tous les exutoires existants le long de la voie ferrée censés permettre l’évacuation des eaux pluviales vers la Lône du Castelet puis vers le Rhône ; les nouveaux exutoires à hauteur de la Trémie 1 du « Mas de Teissier » n’étaient pas créés et le fossé provisoire le long de la nouvelle digue était sous-dimensionné ;
- ces désordres constituent un dommage anormal et spécial ;
- son préjudice matériel, au titre des travaux et traitements nécessaires pour sauver la récolte de raisins et des dommages occasionnés sur l’habitation, doit être réparé par le versement d’indemnités s’élevant respectivement à 47 031,52 euros et 8 103,97 euros ;
- son préjudice de jouissance doit être réparé par le versement d’une indemnité de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la commune de Tarascon, représentée par Me Guin, conclut au rejet de la requête et à ce que l’EARL Le Grand Castelet soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le caractère exceptionnel du phénomène météorologique présenté comme la cause des désordres n’est pas établi ;
- le lien de causalité entre les attaques de mildiou et l’épisode pluvieux n’est pas établi ;
- les manquements allégués dans la gestion de l’ouvrage de vannage sont dépourvus de la moindre incidence sur le ressuyage des vignes de la requérante ; au demeurant, le fonctionnement du système hydraulique de ressuyage a assuré normalement la collecte, le transport et le rejet des eaux susceptibles de compromettre l’exploitation normale de l’ensemble des terrains constituant son bassin versant ;
- le principal voire l’unique obstacle au ressuyage de l’exploitation demeure l’absence ou l’insuffisance de tout système de drainage des vignes permettant l’évacuation des précipitations vers la Lône et autres fossés créés afin de les stocker et d’en permettre l’écoulement et le rejet dans le Rhône.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai 2023, 7 avril 2025 et 12 mai 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 16 juin 2025, qui n’ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le SYMADREM, représenté par Me Hequet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le titulaire du marché de travaux le relève et le garantisse de toute obligation mise à sa charge et, enfin, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’EARL du Grand Castelet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante doit être considérée comme usager des ouvrages de protection contre les inondations du Rhône, au même titre que l’ensemble des autres propriétaires dont les biens sont situés à l’identique dans le lit majeur du Rhône ;
- ce n’est pas une défaillance du système d’endiguement par rapport aux crues du Rhône qui est reprochée au SYMADREM mais un dysfonctionnement des ruisseaux d’évacuation des eaux de pluie et du système de vannage placés sous la responsabilité de la commune de Tarascon ;
- ni le rapport d’expertise du cabinet Guibaud, ni les procès-verbaux de constat d’huissier produits par la requérante ne permettent d’établir que les travaux et les ouvrages réalisés par le SYMADREM dans le cadre de l’opération de création d’une digue à l’ouest du remblai ferroviaire entre Tarascon et Arles sont à l’origine des désordres constatés le 4 juin 2020 ;
- le principal voire l’unique obstacle au ressuyage de l’exploitation demeure l’absence ou l’insuffisance de tout système de drainage des vignes permettant l’évacuation des précipitations vers la Lône et autres fossés créés afin de les stocker et d’en permettre l’écoulement et le rejet dans le Rhône ;
- les chefs de préjudice allégués ne sont pas établis ;
- en tout état de cause, il résulte du marché public de travaux portant sur la « création d’une digue à l’ouest du remblai ferroviaire entre Tarascon et Arles » et notamment du lot 1, attribué à l’entreprise Guintoli, portant sur la création de la digue et la réhabilitation de la décharge des Ségonnaux et relatifs aux drainages/écoulements des eaux, que cette société était responsable du maintien de la continuité des fossés agricoles, cours d’eau et canaux interceptés ; il s’ensuit que le SYMADREM doit nécessairement être relevé et garanti par la société Guintoli.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la société Guintoli, représentée par Me Cros, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions d’appel en garantie formées à son encontre par le SYMADREM et, enfin, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit solidairement mise à la charge de l’EARL Le Grand Castelet et du SYMADREM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- alors qu’un arrêté interministériel du 14 septembre 2020 a reconnu l’état de catastrophe naturelle sur la commune de Tarascon en raison des inondations et coulées de boue du 4 juin 2020, la requérante, qui n’établit pas que son assureur aurait refusé ou n’aurait pas intégralement indemnisé les préjudices dont elle demande réparation, ne peut prétendre à une indemnisation en raison de la règle du non-cumul des indemnisations ;
- la requérante n’établit pas le lien de causalité entre les dommages subis et les causes invoquées ; les chefs de préjudice allégués ne sont pas établis ;
- elle doit être mise hors de cause, dans la mesure où c’est la société SPIE Batignolles qui a réalisé un fossé reliant le site des travaux à la Lône du Grand Castelet, alors qu’elle n’était en charge que du maintien et de la continuité des fossés agricoles durant l’exécution du chantier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Claveau, représentant l’EARL Le Grand Castelet, et de Me Olmier, représentant la société Guintoli.
Une note en délibéré, présentée pour le SYMADREM, a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Le Grand Castelet exploite une propriété agricole, d’une superficie de 136 hectares dont 109 de vignes, située au sud de la commune de Tarascon, en rive gauche du Rhône, à proximité immédiate du fleuve, à l’ouest des ouvrages protégeant la plaine du Trébon contre les crues du Rhône. A la suite de fortes précipitations qui se sont abattues sur la commune de Tarascon dans la nuit du 3 au 4 juin 2020, l’EARL Le Grand Castelet expose avoir vu ses parcelles inondées ainsi qu’un logement occupé par les ouvriers agricoles. Mandaté par la compagnie d’assurances GAN, assureur de la requérante, le cabinet Guibaud a établi le 22 juillet 2020 un rapport d’expertise au contradictoire du SYMADREM et de la commune de Tarascon. Se fondant sur ce rapport d’expertise, ainsi que sur des procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 5, 8, 9 et 10 juin 2020, l’EARL Le Grand Castelet estime que les désordres ainsi survenus sont imputables, d’une part, à la mauvaise gestion des ouvrages hydrauliques d’évacuation appartenant à la commune de Tarascon et, d’autre part, à l’exécution en cours des travaux publics de construction de la digue de protection du Rhône d’Arles à Tarascon. Elle demande ainsi au tribunal de condamner la commune de Tarascon et le SYMADREM à lui verser la somme de 65 135,49 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts légaux à compter de l’introduction de sa requête ou de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le système de ressuyage et de vannage destiné à assurer la collecte, le transport et le rejet des eaux dans le Rhône via la Lône du Grand Castelet :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que l’ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que l’EARL Le Grand Castelet est implantée au sud de la commune de Tarascon, dans un compartiment du territoire communal inondable mais susceptible d’être utilement exploité, qualifié de « ségonnal », compris entre la rive gauche du Rhône et les ouvrages de protection contre les crues que constitue historiquement le remblai de la voie ferrée édifié en 1845 et que constitue désormais la nouvelle digue récemment édifiée entre Tarascon et Arles, dans le cadre du « Plan Rhône », afin de prévenir le renouvellement des inondations catastrophiques des 3 et 4 décembre 2003. Avant les travaux d’édification sous maîtrise d’ouvrage du SYMADREM de cette nouvelle digue, dite « de premier rang », travaux autorisés en avril 2018, le ségonnal bénéficiait, depuis de nombreuses années, d’un système de ressuyage permettant d’assurer la collecte, le transport et le rejet des eaux de pluie. Grâce à cet ouvrage séculaire, toujours en vigueur, les eaux pluviales, ou du Rhône en cas d’inondation, sont recueillies dans des ruisseaux ou fossés communaux. Elles sont ensuite acheminées vers l’est, sous le remblai de la voie ferrée, ainsi qu’en direction de l’ouest vers le Rhône. Elles transitent par « La Lône du Grand Castelet », bras secondaire du fleuve situé en retrait du lit principal pour enfin se déverser dans le Rhône, après franchissement de l’ouvrage de vannage du Castelet, placé sous la responsabilité de la commune de Tarascon. L’EARL Le Grand Castelet, usagère de l’ouvrage, soutient que les dommages occasionnés sur son exploitation trouvent leur origine dans le dysfonctionnement par fermeture de vannes de cet ouvrage hydraulique destiné à faciliter le ressuyage des terrains situés dans le ségonnal du Rhône.
4. Ainsi, alors que ses vignes ont été inondées dans la nuit du 3 au 4 juin 2020 entraînant la stagnation d’eau sur une hauteur de 30 à 40 centimètres pendant plusieurs jours, l’EARL du Grand Castelet soutient que ces désordres sont imputables au dysfonctionnement du système de vannage placé sous la responsabilité de la commune de Tarascon, les deux martellières de la Lône du Grand Castelet ayant été maintenues fermées et ayant, par suite, empêché l’évacuation des eaux pluviales vers le Rhône. Elle soutient, en outre, que le mauvais entretien des fossés communaux et de la Lône du Grand Castelet a contribué à faire barrage au bon écoulement des eaux.
5. Toutefois, s’il n’est pas contesté par la commune de Tarascon que les deux martellières destinées à l’évacuation des eaux pluviales vers le Rhône étaient effectivement fermées dans la nuit du 3 au 4 juin et n’ont étaient ouvertes que le 4 juin à 6 heures, le mauvais entretien des fossés et de la Lône n’est en revanche pas établi. Ainsi, se fondant sur le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 5 juin 2020, la commune de Tarascon fait à juste titre valoir que le fossé communal chargé de recueillir les eaux du domaine du Grand Castelet, même envahi par les herbes, n’apparaît pas comme en situation de débordement moins de 48 heures après l’épisode pluvieux. Elle fait également valoir à bon droit que les photographies pages 24 et 25 de ce même procès-verbal établissent que la Lône censée écouler les eaux de pluie et de drainage vers le Rhône, bien qu’en état d’assumer sa fonction du fait de la réouverture des deux martellières, est quasiment vide, alors que les vignes du domaine du Grand Castelet sont encore inondées. Il en résulte, comme le fait valoir la commune de Tarascon, que les vignes demeuraient encore en eau au lendemain de l’épisode pluvieux alors que les équipements du système de ressuyage étaient parfaitement fonctionnels et en état d’assurer le transit du volume des apports pluviaux reçus par l’exploitation de l’EARL du Grand Castelet. Au regard de ces éléments, la commune de Tarascon est dès lors fondée à soutenir, ce qui n’est d’ailleurs pas utilement contredit, que les dommages invoqués proviennent exclusivement de la défaillance du système de drainage et d’évacuation des eaux de pluie mis en place par l’EARL du Grand Castelet sur sa propre exploitation. Dans ces conditions, et alors que l’expertise du cabinet Guibaud se borne à exposer les seuls éléments de constat relevés dans les procès-verbaux précités, l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices invoqués et le système de ressuyage et de vannage géré par la commune de Tarascon n’est pas établi. Il s’ensuit que les conclusions de l’EARL Le Grand Castelet tendant à engager la responsabilité de la commune de Tarascon sur le terrain du défaut d’entretien normal doivent être rejetées.
En ce qui concerne les travaux d’édification sous maîtrise d’ouvrage SYMADREM de la digue de premier rang entre Arles et Tarascon :
6. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers à une opération de travaux publics qui entendent obtenir réparation des dommages qu’ils estiment avoir subis à cette occasion d’établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
7. Il résulte de l’instruction que, consécutivement aux inondations du mois de décembre 2003 qu’ont connues les communes situées dans le couloir rhodanien et en particulier la ville d’Arles, l’Etat a adopté une stratégie dite « Plan Rhône » visant notamment à renforcer la protection des biens et des populations face aux risques de crues du fleuve, les ouvrages existants ne permettant plus de les protéger efficacement. C’est dans ce cadre que le principe d’un aménagement consistant en la réalisation d’un ouvrage résistant à une crue exceptionnelle du Rhône et à son déversement a été retenu. Par un arrêté inter-préfectoral du 24 avril 2018, le SYMADREM a ainsi été autorisé à réaliser l’opération de création d’une digue à l’ouest du remblai ferroviaire entre Tarascon et Arles ainsi que les mesures de transparence hydraulique associées.
8. L’EARL Le Grand Castelet soutient que les dommages occasionnés sur son exploitation résultent des travaux de construction de la digue de premier rang, en particulier de ceux réalisés au niveau de la Trémie n° 1 du « Mas de Teissier » lesquels auraient contribué à bloquer l’évacuation générale des eaux vers la Lône du fait de la modification, voire de la suppression, des exutoires existants. Toutefois, ainsi que le fait valoir le SYMADREM, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 5 juin 2020 que le fossé de récupération d’eaux pluviales créé en décembre 2019 au niveau de la Trémie n° 1 du Mas de Teissier n’était que partiellement rempli au lendemain de l’épisode pluvieux du 4 juin 2020 alors que les vignes de l’EARL étaient encore inondées sur une hauteur de 30 à 40 centimètres. Il résulte de cette circonstance que le sinistre en cause résulte avant tout des défaillances du système de drainage et d’évacuation des eaux de pluie mis en place par l’EARL du Grand Castelet lequel n’a pas permis l’écoulement de ces eaux stagnantes dans les fossés censés les recevoir avant rejet dans la Lône puis le Rhône. Alors que la requérante ne produit aucune réplique utile sur le système de drainage mis en place sur son exploitation et que l’expertise du cabinet Guibaud n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’analyse du SYMADREM, l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices invoqués et les travaux d’édification de la digue de premier rang, en particulier les travaux réalisés sur la Trémie n° du 1 « Mas de Teissier », n’est pas davantage établi. Il s’ensuit que les conclusions de l’EARL Le Grand Castelet tendant à engager la responsabilité du SYMADREM doivent également être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’EARL tendant à la condamnation de la commune de Tarascon et du SYMADREM doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel en garantie du SYMADREM :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la responsabilité du SYMADREM n’est pas engagée. Par voie de conséquence, les conclusions d’appel en garantie formées par le SYMADREM à l’encontre de la société Guintoli doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Tarascon et du SYMADREM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande l’EARL du Grand Castelet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. S’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EARL Le Grand Castelet et du SYMADREM la somme demandée par la société Guintoli au même titre, il y a lieu de mettre à la charge de l’EARL du Grand Castelet sur le même fondement la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Tarascon et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le SYMADREM.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Le Grand Castelet est rejetée.
Article 2 : L’EARL Le Grand Castelet versera à la commune de Tarascon la somme de 1 000 euros et au SYMADREM la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Guintoli au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions en appel en garantie du SYMADREM sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Le Grand Castelet, au syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer (SYMADREM), à la commune de Tarascon et à la société Guintoli.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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