Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 août 2025, n° 2502121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, le préfet de la Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. C B et de Mme D A du logement qu’ils occupent, situé
au 7 boulevard John Fitzgerald Kennedy à Châlons-en-Champagne dans le centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) géré par la Croix-Rouge ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme A, à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites ;
— M. B et Mme A se maintiennent illégalement dans le lieu d’hébergement sans contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, M. B et Mme A, représentés par Me Malblanc concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de les héberger et de les maintenir dans leur hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compte de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à leur avocat au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou directement aux requérants en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Ils font valoir que :
— la demande du préfet se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’ils ont introduit un recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet ;
— la demande du préfet de heurte à une contestation sérieuse dès lors que leur situation de vulnérabilité justifie qu’ils soient maintenus dans leur hébergement, notamment du fait de l’état de santé de leurs enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, juge des référés,
— les observations de Me Malblanc, pour M. B et Mme A, qui reprend
ses conclusions et moyens et ajoute que la requête du préfet est irrecevable du fait du caractère stéréotypé de sa formulation, insiste sur l’ancienneté des chiffres d’occupation du dispositif d’accueil dans la Marne, rappelle que les requérants ont introduit un recours contre la mesure d’éloignement dont ils font l’objet, qui est toujours pendant devant le tribunal de céans et souligne la situation d’extrême vulnérabilité dans laquelle se trouve la famille du fait des problèmes de santé des deux jeunes enfants des requérants.
— et les observations de M. B et Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. B et Mme A, ressortissants kosovars, a été rejetée par des décisions du 4 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile
le 20 décembre 2023, notifiées les 6 et 23 janvier 2024. M. B et Mme A, s’étant maintenus dans le logement situé au 7 boulevard John Fitzgerald Kennedy
à Châlons-en-Champagne, le préfet de la Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-11 du même code dispose : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant
le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire « . Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. ". Aux termes de l’article
R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ». Aux termes de l’article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office
et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant
à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Le préfet de la Marne établit que le taux d’occupation, au mois de mai 2025, des places d’accueil pour demandeurs d’asile est de 98,9 % dans le département de la Marne
pour 1 328 places et que le taux de présences indues est de 12,8 %. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants vivent dans le logement en litige avec leurs deux enfants nés respectivement les 24 mars 2016 et 17 septembre 2020. Les deux enfants sont reconnus
par la maison départementale des personnes handicapées comme étant en situation d’incapacité d’un taux entre 50% et 80% pour le plus jeune et de plus de 80% pour l’ainée, car ils sont tous deux atteints de dystrophie maculaire, le cadet des enfants présentant de plus un retard psychomoteur. En outre, il n’est pas contesté que M. B et Mme A ne disposent d’aucune autre alternative de logement, notamment à Châlons-en-Champagne, où leurs enfants bénéficient d’un accompagnement adapté. Ces circonstances sont de nature à caractériser une situation d’extrême vulnérabilité qui justifie qu’ils se maintiennent dans l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet
de la Marne se heurte à une contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir, la requête du préfet de la Marne doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance n’ayant pas pour effet de priver les requérants de leur hébergement, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais induits par le présent litige :
9. M. B et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Malblanc de la somme
de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B
et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Marne est rejetée.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Malblanc, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle,
la somme de 1 000 euros leur sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B et Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. C B, à Mme D A et à Me Mathieu Malblanc.
Copie sera adressée au préfet de la Marne et à l’office français de l’immigration et de l’intégration (direction territoriale de Reims).
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J. HENRIOTLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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