Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 2307992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2023, 25 septembre 2023, 22 janvier 2024 et 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Diani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de Bonneuil-sur-Marne a prononcé sa révocation et l’a radié des cadres de la commune à compter du 1er juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bonneuil-sur-Marne de le réintégrer dans ses effectifs, de reconstituer sa carrière et ses droits à pension de retraite au titre de la période comprise entre la date de son éviction illégale et la date de sa réintégration effective ;
3°) de condamner la commune de Bonneuil-sur-Marne à lui payer la somme globale de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis résultant de l’illégalité fautive de la sanction de révocation, et la somme de 60 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice financier résultant de cette illégalité fautive, assorties des intérêts à taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il méconnaît la règle non bis in idem ;
- il est entaché d’erreur de qualification juridique des faits ;
- il procède d’un détournement de pouvoir ;
- l’illégalité fautive de l’arrêté attaqué est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence devant être indemnisés à hauteur de la somme globale de 20 000 euros, et un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur de la somme de 60 000 euros, à parfaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, présenté par Me Carrère, la commune de Bonneuil-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations du requérant et celles de Me Maroudin-Viramale, substituant Me Carrère, représentant la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par la commune de Bonneuil-sur-Marne le 1er août 2014 en qualité d’agent contractuel et a été titularisé au grade d’adjoint technique de 2ème classe à compter du 1er juillet 2016. La maire de Bonneuil-sur-Marne a saisi le 26 avril 2023 le conseil de discipline d’une demande d’avis relatif au prononcé d’une sanction de révocation à l’encontre de M. B…. Par un arrêté du 26 juin 2023, l’autorité territoriale a prononcé cette sanction et a radié l’intéressé des cadres à compter du 1er juillet 2023. Par un courrier reçu le 20 septembre 2023, M. B… a demandé au maire de Bonneuil-sur-Marne de l’indemniser des préjudices résultant de la décision de révocation illégale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par cette autorité sur cette demande. Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 et la condamnation de la commune de Bonneuil-sur-Marne à lui verser la somme globale de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, et la somme de 60 000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’autre part, si des faits qui ont déjà donné lieu à une sanction disciplinaire peuvent être pris en compte par l’autorité administrative pour fixer le degré de la sanction qu’elle entend infliger à l’agent en raison d’une faute postérieure à ces faits, ceux-ci ne sauraient en revanche légalement fonder une nouvelle sanction en l’absence d’une telle faute postérieure.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours pour avoir, le 15 octobre 2019, insulté un collègue et adopté un comportement inapproprié à son encontre. Le 8 décembre 2020, le requérant a été sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions de trois mois pour avoir, le 18 novembre 2019, adopté un comportement violent et injurieux vis-à-vis de son responsable hiérarchique et de ses collègues. Enfin le 10 juin 2022, M. B… a été sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions d’un an pour avoir proféré le 19 novembre 2021 des insultes, menaces et intimidations envers ses collègues et son responsable hiérarchique. En se fondant sur un rapport rédigé par la supérieure hiérarchique de M. B… le 31 mars 2023, au cours de l’exécution de cette dernière sanction qui devait prendre fin le 30 juin 2022, l’autorité territoriale a prononcé la révocation de l’intéressé, s’écartant ainsi de l’avis défavorable à l’unanimité du conseil de discipline rendu le 23 juin 2023. Pour justifier cette sanction, le maire de Bonneuil-sur-Marne a repris les termes du rapport précité, reprochant à l’intéressé de « créer un climat anxiogène au sein du service ». Toutefois, il est constant que l’intéressé n’exerçait plus ses fonctions au sein de la commune à compter du 1er juillet 2022, date du début de l’exécution de sa sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait eu des contacts avec ses collègues depuis lors. Ainsi, les faits ayant justifié la sanction de révocation renvoient aux faits commis par l’intéressé en 2019, 2020 et 2021, pour lesquels il a déjà été sanctionné. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire de Bonneuil-sur-Marne ne pouvait légalement fonder la décision de révocation en l’absence de tout fait constitutif d’un manquement disciplinaire, postérieur aux fautes ayant déjà conduit au prononcé de sanctions, entièrement exécutées pour deux d’entre elles et en cours d’exécution pour la dernière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 juin 2023 est entaché d’illégalité et doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Il résulte des constatations opérées aux points 2 à 5 que la sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. B… est entachée d’illégalité. Cette illégalité, dont il résulte de l’instruction qu’elle a conduit à évincer l’intéressé du service pour la période comprise entre le 1er juillet 2023 et la date du présent jugement, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bonneuil-sur-Marne dans la mesure où le requérant justifie de préjudices réels, directs et certains.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
Compte tenu de la gravité des fautes antérieurement commises, qu’il ne conteste pas, M. B… ne saurait soutenir que la sanction illégale de révocation aurait, à elle seule, entaché sa réputation. Toutefois, il fait également valoir d’une part que la décision a généré pour lui une grande inquiétude quant à la poursuite de sa carrière de fonctionnaire territorial et des troubles dans ses conditions d’existence, et d’autre part qu’elle a porté atteinte à son honneur dès lors qu’il n’avait commis aucun nouveau manquement et que cette décision révélait de la part de son employeur un refus définitif d’admettre qu’il était en capacité de s’amender et de tenir compte des motifs de l’exclusion temporaire d’un an qu’il exécutait. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu la gravité de l’illégalité entachant l’arrêté de révocation, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral du requérant en condamnant la commune de Bonneuil-sur-Marne à lui verser une indemnité de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice financier :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
Il résulte de l’instruction que M. B… percevait, lorsqu’il exerçait ses fonctions d’adjoint technique, un salaire net mensuel de 1 544,53 euros. S’il justifie avoir perçu une prime annuelle de 875,84 euros au mois de novembre 2021, il n’établit pas qu’il avait une chance sérieuse d’en bénéficier chaque année. Dès lors, le requérant avait une chance sérieuse de bénéficier d’une rémunération totale de 45 300,35 euros entre le 1er juillet 2023 et le 27 novembre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a perçu, durant cette période, la somme totale de 28 942,89 euros au titre de son travail salarié au sein de plusieurs sociétés privées, du revenu de solidarité active et de l’allocation de retour à l’emploi. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice financier en l’indemnisant à hauteur de 16 357,46 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, M. B… a droit aux intérêts au taux légal, sur la somme mentionnée au point 7 à compter du 20 septembre 2023, date de réception par la commune de Bonneuil-sur-Marne de sa demande préalable indemnitaire relative au préjudice moral subi. De plus, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 septembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 septembre 2024, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En deuxième lieu, le requérant a droit aux intérêts au taux légal, sur la somme mentionnée au point 10 à compter du 25 janvier 2024, date de réception par la commune de Bonneuil-sur-Marne de sa demande préalablement indemnitaire relative au préjudice financier subi. De plus, la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 janvier 2024. Il y a lieu, en vertu des principes rappelés au point précédent, de faire droit à cette demande à compter du 25 janvier 2025, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 implique nécessairement que la commune de Bonneuil-sur-Marne réintègre M. B… dans des fonctions correspondant à son grade et le réintègre juridiquement à compter du 1er juillet 2023 en procédant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder, sans délai en ce qui concerne la réintégration effective et dans le délai d’un mois à compter du présent jugement en ce qui concerne la réintégration juridique.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bonneuil-sur-Marne demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Bonneuil-sur-Marne du 26 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bonneuil-sur-Marne de réintégrer sans délai M. B… dans des fonctions relevant de son grade. Il est également enjoint à la commune de réintégrer juridiquement M. B… à compter du 1er juillet 2023, en procédant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bonneuil-sur-Marne versera à M. B… la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 20 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de Bonneuil-sur-Marne versera à M. B… la somme de 16 357,46 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 25 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La commune de Bonneuil-sur-Marne versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de la commune de Bonneuil-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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