Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2505914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2025 et 2 décembre 2025, Mme H…, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la date de notification du jugement à intervenir et de mettre fin, sans délai, à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français a été prise sans que sa situation n’ait été effectivement examinée ;
la décision qui lui refuse un délai de départ est entachée d’erreur de fait ;
cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français et celle qui lui fait interdiction de retourner sur le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est bien fondée à exciper de l’illégalité de la décision qui lui refuse un délai de départ au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de celle qui lui fait interdiction de retourner sur le territoire français et de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant el pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gauchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante marocaine, demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le jour même, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment, donné à M. C… B…, attaché principal d’administration de l’État, adjoint à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, délégation pour signer les obligations de quitter le territoire français, assorties, ou non, d’un délai de départ, les décisions fixant le pays de destination des étrangers et celles qui leurs font interdiction de retourner sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… E…, directrice des étrangers et des naturalisations et de Mme A… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement. Dans ces conditions alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces personnes n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date des décisions attaquées et, qu’au demeurant, la charge de la preuve qu’il en aurait été ainsi pèse sur la requérante, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d’incompétence doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels les décisions attaquées ont été prises. Ces décisions sont, ainsi, suffisamment motivées en droit. En fait, l’arrêté querellé mentionne, de manière suffisamment précise, les éléments propres à la situation personnelle de la requérante, notamment qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, qu’elle ne présente pas de garantie de représentation suffisante dans la mesure où elle est dépourvue d’un document de voyage en cours de validité, qu’elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, qu’elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, que si elle soutient avoir engagé des démarches en vue d’obtenir un tel document elle ne peut le justifier, qu’elle déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans disposer d’un document de séjour l’autorisant à travailler, qu’elle ne justifie pas vivre en France depuis 2021 ni de l’intensité, de la stabilité et de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France et qu’elle n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc alors qu’elle est célibataire sans enfant en France. Ainsi, quand bien même cet arrêté ne ferait pas état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante et alors que, le cas échéant, l’appréciation du respect de l’exigence de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative, cet arrêté comporte l’énoncé des circonstances de fait sur la base desquelles l’obligation de quitter le territoire français, la décision refusant d’accorder un délai de départ à la requérante et celle qui lui fait interdiction de retour sur le territoire français ont été prises. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées en fait. Par ailleurs, l’arrêté litigieux, qui rappelle la nationalité marocaine de Mme G…, relève qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination de l’intéressée est également suffisamment motivée en fait. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doivent être écartés.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et rien ne permet de faire considérer que la décision qui fait obligation à la requérante de quitter le territoire français aurait été prise sans que sa situation n’ait été examinée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / (…) L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) ».
La requérante justifie être entrée sur le territoire français le 27 octobre 2021 sous couvert d’un visa en cours de validité. Ainsi, le préfet ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. De même, la requérante, qui s’était vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 avril 2023, établit en avoir demandé le renouvellement le 4 mai 2023, puis le 8 janvier 2024. Dès lors, la mesure d’éloignement litigieuse ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 2°) du même article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des propres écritures de Mme G… que ses deux demandes de renouvellement de titre de séjour ont été rejetées. Elle se trouve dès lors dans le cas, prévu au 3°) dudit article, dans lequel un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En outre il est constant que la requérante, qui se prévaut de son activité professionnelle et produit à l’instance son contrat de travail ainsi que des bulletins de paie, ne détient pas d’autorisation de travail. Elle se trouve ainsi, dans le cas, prévu au 6°) du même article, dans lequel un étranger peut faire l’objet d’une telle mesure. Le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur les circonstances que l’intéressée n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’elle exerce une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’y autorisant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Mme G…, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie y séjourner que depuis la date précitée à laquelle, le 27 octobre 2021, elle y est entrée, soit environ trois années et quatre mois seulement à la date de l’arrêté litigieux. En se bornant à indiquer, sans aucune précision ni justification, que son frère et son cousin, dont elle n’indique pas même les identités, résident en France et quelle y dispose d’un entourage amical, elle ne justifie d’aucun lien privé ni familial en France. Si la requérante soutient qu’elle maîtrise la langue française, il est constant que lors de son audition par les services de police du 11 mars 2025, elle n’a pu s’exprimer que par le truchement d’un interprète en langue arabe. Si la requérante justifie de son activité salariée en qualité de « préparatrice vendeuse » au bénéfice d’un détaillant de fruits et légumes, depuis mars 2022, alors d’ailleurs que lors de son audition par les services de police elle a déclaré travailler « en boulangerie », en tout état de cause, une telle activité ne caractérise pas, compte tenu notamment de sa durée à la date de l’arrêté critiqué, une insertion professionnelle stable en France à cette date. Enfin Mme G…, âgée de plus de 36 ans à la date de son entrée en France ne conteste pas les termes de l’arrêté litigieux selon lesquels elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’au regard des buts en vue desquels elles ont été prises les décisions qui lui font obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur ce territoire, auraient porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs des moyens tirés de ce qu’elles seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, soulevée par la requérante au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant son pays de destination, doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il est constant que lors de son audition par les services de police évoquée plus avant, Mme G… a déclaré sur procès-verbal son intention de demeurer en France. Elle se trouve, dès lors, dans le cas, mentionné au 4°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le risque, mentionné au 3°) de l’article L. 612-2 de ce code peut, en l’absence, comme en l’espèce, de circonstance particulière, être regardé comme établi. Le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il n’avait pas, en outre, estimé, à tort, comme la requérante le relève à juste titre, qu’elle se trouve dans les cas mentionnés aux 3°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ à la requérante méconnaîtrait les dispositions de cet article et celles de l’article L. 612-2 de ce code et qu’elle serait entachée d’erreur de fait doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision qui refuse d’accorder un délai de départ à la requérante, soulevée au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision qui lui fait interdiction de retourner en France, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme G… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président rapporteur,
L. Gauchard
L’assesseur le plus ancien,
A. Löns
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Route ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Décret ·
- Contravention
- Prix ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Tunnel ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Coût direct ·
- Concurrence ·
- Etablissement public ·
- Personne publique
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Entreprise ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Logement ·
- Résidence secondaire ·
- Taxes foncières ·
- Meubles ·
- Hypothèque légale ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Littoral
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Restitution
- Police ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Enseignant ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Hôtellerie ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Coursier ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.