Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2315614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Versailles du 21 novembre 2023, la requête de M. A B présentée devant ce tribunal a été transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Kheniche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que, par cet arrêté, ledit préfet, tout en lui accordant une carte de séjour temporaire, lui a retiré sa carte de résident de dix ans;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de la carte de résident valable 10 ans, dès lors que cette décision, postérieure à la date d’expiration du certificat, est superfétatoire.
Par un mémoire du 25 novembre 2024, M. B a répondu à cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant marocain né le 6 janvier 1978, a été mis en possession d’une carte de résident de dix ans valable du 15 novembre 2011 au 14 novembre 2021. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré ce titre, en a refusé le renouvellement et a délivré à l’intéressé une carte de séjour temporaire valable un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il a prononcé le retrait de sa carte de résident.
2. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident de M. B, dont le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le retrait par son arrêté du 25 août 2023, a expiré le 14 novembre 2021, soit antérieurement à cet arrêté. La décision de retrait revêtait ainsi un caractère superfétatoire, et était, par suite, insusceptible de faire grief au requérant, à la situation duquel elle n’a apporté aucune modification. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, laquelle est insusceptible de recours, sont irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2315614
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