Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 juin 2025, n° 2513285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme C B, représenté par Me Cléry-Melin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil prise le 9 mai 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la demande qu’elle a présentée ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’ octroyer l’ensemble des conditions matérielles d’accueil de Mme B, de manière rétroactive depuis le 9 mai 2025, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux entiers dépens
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— elle méconnaît les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l 'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Destin, substituant Me Cléry-Melin, représentant Mme B,
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante congolaise née le 2 juillet 2008, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, en sa qualité de directeur territorial de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021 régulièrement publiée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
4. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que Mme B n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France sans motif légitime. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressée ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a pu, lors de son entretien de vulnérabilité en date du 9 mai 2025 réalisé en français langue comprise par la requérante, faire toute observation utile sur sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision prise en l’espèce serait incompatible avec les objectifs du droit européen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (). ".
8. En l’espèce, si la requérante fait valoir qu’elle était mineure lors de son entrée en France, cette minorité a été remise en cause par le conseil départemental de l’Oise par une décision du 9 avril 2025 qui n’est pas utilement contestée par Mme B puisque l’âge osseux pratiqué sur la requérante a établi un âge de 19 ans selon une méthode scientifique établie et constante. En tout état de cause, il n’est pas établi que ces délais liés à un examen osseux auraient empêché la requérante d’introduire sa demande d’asile en temps utile. Si Mme B est accompagnée à l’audience par une personne qui la suit qui fait valoir que la requérante serait désorientée, cette circonstance n’est pas établie. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituerait une sanction portant atteinte à sa dignité et serait contraire aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE susvisée doivent être écartés. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste de cette décision doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513285/8
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