Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2328254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Il soutient qu’il n’a pas bénéficié de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans le cadre du traitement équitable et contradictoire de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2017 et 2018. A l’issue de cet examen, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 11 mai 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d’origine indéterminée, assorties des intérêts de retard et d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement les 6 mars et 30 avril 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017.
2. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article R. 60-2 du même livre : « Devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…), le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix ».
3. M. A… doit être regardé comme soutenant qu’il a été privé de la garantie procédurale, prévue par les dispositions de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, attachée à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires alors que des désaccords persistaient après la réponse de l’administration, en date du 16 juillet 2021, à ses observations.
4. Toutefois, il est constant que l’administration, à la demande du contribuable, a soumis le litige à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Paris, qui l’a examiné au cours de la séance du 6 juillet 2022 à laquelle le requérant a été régulièrement convoqué, et qu’elle a émis un avis favorable au maintien des rectifications notifiées. Par ailleurs, alors qu’aucun texte ni aucune règle applicable en l’absence de texte ne limite le pouvoir du président de la commission de refuser de reporter, sur la demande du contribuable, la réunion de la commission à une date ultérieure, le président de la commission pouvait régulièrement refuser la demande de report de la séance, réceptionnée de surcroît la veille de la séance. Enfin, le requérant ne justifie, ni même n’allègue, de l’impossibilité de se faire représenter ou de présenter des observations écrites. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité en raison du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ni qu’il n’aurait pas bénéficié d’un traitement « équitable et contradictoire » de son dossier.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales doivent, par voie de conséquence et en tout état de de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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