Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 4 févr. 2026, n° 2600188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 21 janvier 2026 et le 28 janvier 2026, M. C… D…, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’une autorisation de séjour délivrée par les autorités portugaises le 26 mai 2025 ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’une autorisation de séjour délivrée par les autorités portugaises le 26 mai 2025.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Mme B…, le rapport de M. A…, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, est tout d’abord entré régulièrement en France à la fin de l’année 2023, selon ses déclarations, avant de quitter le territoire français pour y revenir une seconde fois de façon irrégulière au début de l’année 2026, toujours selon ses déclarations. Le 14 janvier 2026, l’intéressé a été interpellé et placé en retenue administrative par les services de police pour vérification de son droit au séjour. Par arrêtés du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pendant une durée de quarante-cinq jours. M. D… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…) s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
3. Pour obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé est entré régulièrement en France à la fin de l’année 2023, selon ses déclarations, muni d’un passeport délivré par les autorités algériennes et revêtu d’un visa de court séjour, valable du 7 septembre 2023 au 6 mars 2024, et n’a pas tenté, à la suite de l’expiration de ce visa, de solliciter un titre de séjour alors même qu’il s’est maintenu sur le territoire national. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. ». Il résulte de ces dispositions précises et inconditionnelles, non-transposées en droit interne, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 16 janvier 2018, E, C-240/17, point 46 ; CJUE, 24 février 2021, M. ea c/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aff. C-673/19 point 35), qu’un ressortissant d’un pays tiers, qui séjourne de manière irrégulière sur le territoire d’un État membre tout en disposant d’un droit de séjour dans un autre État membre, doit pouvoir se rendre dans ce dernier avant de faire l’objet d’une décision de retour. En pareille hypothèse, sous réserve d’un motif d’ordre public, une décision de retour ne peut être édictée à l’égard de l’étranger sans qu’il ait été préalablement invité à rejoindre le territoire de l’Etat membre dans lequel il est admis à séjourner régulièrement. La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue par les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2, constitue une décision de retour au sens de la directive « retour ».
5. Si ces dernières dispositions confèrent au préfet la faculté d’obliger un étranger qui séjourne irrégulièrement sur le territoire français à le quitter, il doit, lorsqu’il met en œuvre cette faculté à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers disposant d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l’Union européenne et qui ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale, tenir compte des dispositions précitées de l’article 6, paragraphe 2 de la directive du 16 décembre 2008 telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, et permettre à l’étranger placé dans une telle situation de se rendre dans cet autre Etat membre plutôt que d’adopter d’emblée une obligation de quitter le territoire français à son égard. Si M. D… verse aux débats un document de l’Agence portugaise pour l’intégration, les migrations et l’asile déclarant que la demande de titre de séjour qu’il a présenté dans ce pays a été acceptée le 26 mai 2025, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressé ait communiqué une telle information au préfet des Hautes-Pyrénées, alors même qu’il a déclaré, lors de son audition menée le 14 janvier 2026 par les services de police, qu’il n’était en possession que d’un passeport algérien lors de son entrée sur le territoire national au début de l’année 2026. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
7. La décision attaquée, qui vise les articles mentionnés au point précédent, se fonde sur ce que M. D… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est maintenu irrégulièrement en France postérieurement à l’expiration de la durée de validité de son visa et sur ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
9. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Pour prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde, d’une part, sur ce que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, édictée par arrêté du même jour, et pour laquelle aucun délai de départ ne lui a été accordé, d’autre part, sur ce que le requérant est entré une première fois en France à la fin de l’année 2023 et sur ce qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire national. Ce faisant, et alors que le préfet des Hautes-Pyrénées n’avait pas à mentionner l’absence de précédente mesure d’éloignement à son encontre ou l’absence de menace à l’ordre public dans la mesure où ces circonstances n’ont pas été retenues pour fixer la durée de cette interdiction, ce dernier doit être regardé comme ayant pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de cet article.
12. En second lieu, la circonstance que le requérant soit titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
14. Il résulte des dispositions du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant a été entendu le 14 janvier 2026 par les services de police à la suite de son interpellation et a été informé de la perspective que le préfet des Hautes-Pyrénées édicte à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, éventuellement assortie d’une décision l’assignant à résidence. Invité à présenter des observations sur les décisions envisagées, le requérant a indiqué qu’il souhaite retourner au Portugal. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. D….
17. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Le magistrat désigné,
L. A…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Public
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dilatoire ·
- Document
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stage ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Réfugiés
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Décret ·
- Condition ·
- Construction
- Election ·
- Candidat ·
- Inéligibilité ·
- Campagne électorale ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Irrégularité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Avis motivé ·
- Légalité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Carence ·
- Épouse ·
- Aide juridique ·
- Attribution de logement ·
- Habitation ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Vie scolaire ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Directive ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Titre ·
- Faute disciplinaire ·
- Substitution ·
- Incident ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.