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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 déc. 2024, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01003 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNCH
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0495
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [U] [W]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Madame [U] [W], au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°DY5007600 à la date du 24 juillet 2024 ;condamner Madame [U] [W] épouse [C] à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail ;condamner Madame [U] [W] épouse [C] à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :la somme de 5.820,12 euros TTC au titre des loyers impayés,la somme de 40 euros HT au titre des pénalités contractuelles,la somme de 24.735,51 euros TTC au titre des loyers à échoir,la somme de 786,52 euros TTC au titre de l’option d’achat,la somme de 2.552,20 euros TTC au titre de la clause pénale de 10%,soit la somme totale de 33.934,36 euros TTC et ce avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 – II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 15 mai 2024 ;
condamner Madame [U] [W] épouse [C] à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTONS une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS expose que :
par acte du 23 novembre 2020, Madame [U] [W] épouse [C] a conclu auprès d’elle un contrat de crédit-bail s’agissant de matériel médical d’esthétique, moyennant un loyer mensuel avec assurances de 1.455,93 euros TTC pendant une durée irrévocable de 60 mois et avec une option d’achat fixée à la somme de 786,52 euros TTC ;au mois de juillet 2024, Madame [U] [W] épouse [C] était redevable de 4 loyers impayés et échus pour un montant de 5.820,12 euros TTC, outre les pénalités conventionnelles de retard ;
après avoir vainement mis en demeure sa cocontractante de payer les sommes dues au titre du contrat de bail, le 15 mai 2024, elle a été contrainte de lui notifier la résiliation dudit contrat par courrier recommandé du 24 juillet 2024 conformément aux stipulations contractuelles ;il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts et griefs de Madame [U] [W] épouse [C] et de condamner cette dernière à lui restituer le matériel à ses frais, de payer les loyers impayés, ainsi qu’en réparation de son préjudice, une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, outre l’option d’achat et une clause pénale de 10%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens figurant à son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice étant revenue avec la mention destinataire inconnue à l’adresse, Madame [U] [W] épouse [C] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail et la restitution du matériel
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un crédit-bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du crédit-bail que le crédit-preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le crédit-bailleur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé signé électroniquement les 23 novembre et 30 décembre 2020, Madame [U] [W] a conclu avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS un contrat de crédit-bail portant sur du matériel médical d’esthétique fourni par la société CANDELA pour un prix de 65.543,50 euros, pour une durée de 60 mois avec des loyers mensuels d’un montant de 1.157,91 euros.
Le matériel, objet du contrat de crédit-bail, a été livré à Madame [U] [W], le 24 décembre 2020, tel que cela ressort de l’avis de livraison produit aux débats.
Le contrat de crédit-bail stipule en son article 11 « Résiliation » que :
« 11.1. Le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse dans les cas visés au 11.2 a/ ci-dessous, et sans mis en demeure préalable dans les cas visés au 11.2 b/ ci-dessous.
11.2 Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur dans les cas suivants : a/ en cas de non-paiement d’un seul loyer (…)"
« 11.4 Restitution du matériel : la résiliation entraine l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur aux conditions prévues aux articles 5.1 et 12. A défaut, le bailleur peut faire enlever le matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du locataire, soit amiablement, soit par toute autorité compétente, sur ordonnance rendue sur requête ou référé, ou autre, suivant les cas. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure Madame [U] [W] de payer la somme de 2.936,26 euros TTC au titre loyers impayés des mois de mars et avril 2024 et des frais de recouvrement, dans un délai de huit jours, à défaut de quoi, la résiliation anticipée du contrat serait encourue, entrainant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en application dudit contrat, soit la somme totale de 34.221,61 euros TTC.
Il n’est discuté que cette mise en demeure est demeurée sans effet, de sorte que le contrat de crédit-bail conclu entre les parties s’est trouvé résilié de plein droit huit jours après, ladite mise en demeure.
Force est de constater que le contrat étant résilié, le matériel doit être restitué par Madame [U] [W].
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du contrat de crédit-bail et d’ordonner à Madame [U] [W] de restituer les matériels objets de ce contrat, à ses frais et risques, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il n’apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette obligation d’une astreinte pour assurer l’exécution de la décision.
Sur la demande en paiement de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le contrat de crédit-bail conclu entre les parties stipule en son article 11.5 : "Somme à payer en cas de résiliation : Le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement : a/ réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation HT égale au montant des loyers HT postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle H.T du matériel. Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes H.T correspondant au prix de vente du matériel ou à sa relocation, le locataire disposant de la faculté de soumettre à l’agrément du bailleur un acheteur ou un locataire solvable, dans la quinzaine de la résiliation ; et b/ pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation."
En outre l’article 4.5 « défaut de paiement » dudit contrat stipule que "Sans préjudice de la résiliation du contrat prévue à l’article 11, tout défaut de paiement même partiel d’un loyer et de toute autre somme due au titre du contrat pourra, si bon semble au bailleur, entrainer de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la perception d’intérêts de retard auxquels s’ajouteront les taxes, ainsi que les frais et honoraires de recouvrement même non répétibles. Ces intérêts sont calculés sur le montant H.T de l’impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1.5% par mois. Tout mois commencé est dû en entier. Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au même taux conformément à l’article 1343-2 du code civil. Le bailleur aura droit également, en application de la réglementation du code de commerce, à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € H.T."
Sur les loyers impayés
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite la somme provisionnelle de 5820,12 euros TTC au titre des loyers impayés, à la date de résiliation, à savoir les loyers des 24 mars 2024, 24 avril 2024, 24 mai 2024 et du 24 juin 2024.
Or, elle ne justifie pas de la notification de la lettre de résiliation du 24 juillet 2024, ne produisant ni justificatif d’envoi ni l’avis de réception, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la résiliation est intervenue à l’issue du délai de 8 jours imparti dans la mise en demeure du 14 mai 2024, pour régler les loyers impayés, soit au 22 mai 2024.
Dès lors, les loyers impayés à la date de résiliation se limitent à ceux du 24 mars 2024 et du 24 avril 2024, soit la somme 2.910,06 euros TTC.
Il convient donc considérer que l’obligation de Madame [U] [W] de payer la somme de 2.910,06 euros TTC au titre des loyers impayés, à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail, n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de la condamner, à titre de provision, au paiement de cette somme à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Sur l’indemnité de résiliation, la pénalité de 10% et l’option d’achat
L’indemnité de résiliation prévue par l’article 11.5 du contrat de crédit-bail constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, en ce que la majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de résiliation, a été stipulée à la fois comme moyen de le contraindre à l’exécution et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques à cause de l’interruption des paiements prévus.
De la même manière, la pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation prévu par l’article 11.5 du contrat de crédit-bail constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, en ce qu’elle a pour objet de contraindre le débiteur à exécuter la convention et sanctionner un manquement à ses obligations contractuelles.
Le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles. Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat.
A la date de résiliation du contrat, il restait 19 loyers à échoir d’un montant de 1.223,45 euros HT, soit la somme totale de 23.245,55 euros.
Etant observé que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS justifie avoir réglé le fournisseur du matériel, pour un montant de 65 543,50 euros HT, n’ayant, en tout état de cause, conformément aux stipulations contractuelles, pas à justifier de son préjudice, l’obligation de Madame [U] [W] de payer la somme de 23.245,55 euros au titre de l’indemnité de résiliation n’apparait pas sérieusement contestable, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de cette somme à la société Madame [U] [W], à titre de provision.
Il importe de rappeler que conformément aux stipulations contractuelles, cette indemnité devra être diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes H.T correspondant au prix de vente du matériel ou à sa relocation, si ledit matériel est restitué.
En revanche, le cumul de cette indemnité et d’une pénalité de 10%, ajouté à l’obligation de restituer le matériel, étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et, de ce fait, d’être minorée par le juge du fond, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, il convient de dire qu’il n’a pas lieu à référé s’agissant de cette pénalité.
L’option d’achat n’a pas à être intégrée dans le décompte s’agissant d’une résiliation de contrat de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur le taux d’intérêt applicable et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par les stipulations contractuelles et l’article L.441-10 – II du code de commerce ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Concernant le taux d’intérêt applicable, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS réclame des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 – II du code de commerce.
Toutefois, l’article L.441-10 – II du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
Les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues par l’article L.441-10 du code de commerce , qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, s’appliquent, selon l’alinéa 1 du texte, aux relations entre, d’un côté tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur et de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle, ce qui était le cas de Madame [U] [W], qui a contracté pour son activité de médecin.
Le contrat de crédit-bail comporte toutefois des dispositions contraires, prévoyant en son article 4.5 précité, un taux de 1,5 % sur les sommes HT, ce qui est inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, taux minimum prévu par l’article L.441-10 – II du code de commerce qui sera donc appliqué.
Ce taux d’intérêt s’appliquera sur la provision au titre des loyers impayés, sur la provision à valoir sur l’indemnité de résiliation et sur la provision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à compter de l’assignation, faute de justifier de la date de réception ou de première présentation de la mise en demeure de payer les loyers impayés, et de l’envoi de la lettre de résiliation visant ladite indemnité de résiliation et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [W], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [U] [W], partie succombante, à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions au titre de la pénalité de 10% et de l’option d’achat ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit-bail n°DY5007600 conclu les 23 novembre et 30 décembre 2020 entre Madame [U] [W] et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à restituer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le matériel, objet du contrat de crédit-bail, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme provisionnelle de 2.910,06 euros TTC au titre des loyers impayés, à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme provisionnelle de 23.245,55 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
RAPPELLE que cette indemnité de résiliation, conformément aux stipulations contractuelles, devra être diminuée, dans la limite du montant encaissé, des sommes H.T correspondant au prix de vente du matériel ou à sa relocation, si ledit matériel est restitué ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que ces sommes porteront intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, soit le 27 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1000 (mille) euros au titre de frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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