Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 janv. 2024, n° 22/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 mai 2022, N° 2021F01642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 22/03771 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHU4
AFFAIRE :
[Z] [V] ÉPOUSE [S]
C/
[F] [E]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F01642
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie MERGUY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [V] ÉPOUSE [S]
née le [Date naissance 2] 1956 à Pakistan
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Grégory LAFAYE, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN592
Représentant : Me Julia AZRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :648
Monsieur [P] [E]
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 10]
MADAGASCAR
Représentant : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
Monsieur [A] [U] Monsieur [A] [U]
Es qualité de liquidateur de la SARL L’ECONOMIQUE DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
S.A.R.L. L’ECONOMIQUE DE [Localité 9]
N° SIRET : 552 076 937
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Julie MERGUY de la SELARL LFMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2451
Représentant : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2023, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
La SARL L’Économique de [Localité 9] ( l’Economique de [Localité 9]) exploitait depuis 1992 un fonds de commerce de restaurant situé à [Localité 9]. Le capital social de la société est réparti entre trois associés: M. [P] [E] (57,02%), Mme [Z] [V] épouse [S] (33,24%) et M. [F] [E] (9,74%).
Depuis sa création, la société a connu plusieurs gérants successifs :
— Mme [V], du 24 février 2012 au 17 janvier 2017,
— M. [H] [B], co-gérant du 17 janvier 2017 au 30 novembre 2017,
— Mme [J] [L] [W] épouse [E]
Par lettre du 27 août 2016, l’expert-comptable de la société l’Économique de [Localité 9], la société Agir, a relevé l’existence de conflits qui opposaient Mme [V] à ses associés.
Par acte du 14 octobre 2018, la société a procédé à la vente de son fonds de commerce à la société SARL Shakti moyennant le prix de 200.000 €, suivie de sa mise en sommeil à compter du 31 octobre 2018, par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
Par acte du 18 juin 2020, Mme [V] a assigné la société l’Économique de Nanterre et Mme [L] [W] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission la convocation d’une assemblée générale et l’approbation des comptes annuels 2016, 2017, 2018 et 2019, et d’un expert judiciaire en vue d’expertise des comptes de la société pour la période 2017 à 2019.
Par décision du 27 juillet 2020, les associés de la société l’Économique de [Localité 9] réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, ont approuvé les comptes des exercices 2016, 2017, 2018 et 2019, rejeté la résolution tendant à la recherche et à l’acquisition d’un nouveau fonds de commerce, mais n’ont pas atteint le quorum des 3/4 prévu aux statuts pour dissoudre et procéder à sa liquidation amiable de la société, en raison du départ de Mme [V] en cours d’assemblée.
Par ordonnance du 12 février 2021, le juge des référés a débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et notamment celle visant à prononcer la nullité de l’assemblée générale du 27 juillet 2020.
Par acte du 5 août 2021, la société l’Économique de [Localité 9] et les consorts [E] ont assigné Mme [X], principalement, en dissolution pour juste motif de la société l’Economique de [Localité 9] au regard de la cessation d’activité depuis plus de trois ans et de l’impossibilité de reprendre une activité en raison de la mésentente avérée entre les associés.
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a, notamment, prononcé la dissolution pour 'justes motifs’ de la société l’Économique de [Localité 9] et a désigné M.[U] en qualité de liquidateur amiable avec mission de représenter la société à l’égard des tiers pendant la durée des opérations de liquidation, procéder à l’ensemble de formalités et établir les comptes de partage.
Par déclaration du 8 juin 2022, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 septembre 2023, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes fins et conclusions de la société l’Économique de [Localité 9], et des
consorts [E], associés ;
— désigner un expert avec pour mission d’expertiser les comptes de la société pour les
exercices 2016 à 2020 et constater toutes anomalies comptables compromettant l’intérêt de
la société et de tout acte effectué par le gérant violant les dispositions légales;
— dire que l’expert-comptable devra se faire communiquer par la gérante tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment grands livres, balances, journaux des écritures ainsi que les pièces justificatives, (factures d’achat, tickets de recettes, fiches de paie et charges sociales, déclarations annuelles etc'), le fichier FEC (fichier des écritures comptables, l’intégralité et les mouvements liés aux écritures comptables de chaque exercice, les balances générales fournisseurs clients, tous les journaux d’achat recette et paie, les journaux d’inventaires et ceux d’opérations diverses, les états de rapprochements bancaires, les stocks de matières premières, et des boissons pour chaque exercice, les factures qui ont été défalquées sur le produit de la vente restant du restaurant (') ;
— fixer la provision à valoir sur les honoraires du mandataire judiciaire;
— dire que les frais d’expertise seront supportés par la société ;
— condamner solidairement la société l’Économique de [Localité 9] représentée par M. [U], ès qualités, M. [F] [E] et M. [P] [E], à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens ;
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2022, la société l’Économique de [Localité 9], M. M [F] et [P] [E] et M. [U], ès qualités, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [V] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Sur le fondement d’article 865 du code de procédure civile, l’appelante sollicite la désignation d’un expert aux fins de procéder au contrôle des comptes des exercices 2016 à 2020 de la société l’Economique de [Localité 9], faisant valoir que les mouvements bancaires postérieurs à la date de cessation d’activité ne sont pas justifiés et que les bilans correspondants ne représentent pas la réalité économique de l’entreprise et soulevant un certain nombre d’anomalies en raison desquelles elle avait refusé d’approuver ces comptes lors des assemblés générales du 27 juillet 2020. Elle ajoute avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges de l’instruction, pour abus de biens sociaux, complicité d’abus de biens sociaux, abus de confiance, falsification de chèque, usage de chèques falsifiés et abus de pouvoir ou de voix, en cours d’instruction.
Les intimés soutiennent, quant à eux, que l’expertise sollicitée, sans fondement précis et sans lien avec leur demande initiale, a une portée générale et ne remplit pas les conditions de l’article L.223-37 du code de commerce, applicable aux demandes d’expertise de gestion des SARL. Ils ajoutent que Mme [V] avance des arguments qui ont déjà été débattus, notamment dans le cadre de la procédure de référé, et que sa demande d’expertise n’est pas justifiée, dès lors qu’ils démontrent la conformité et la transparence de la gestion des comptes de la société.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 865 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La cour, qui est saisie du fond du litige, estime être suffisamment éclairée pour statuer, étant observé que l’appelante ne forme pas de prétentions relatives aux comptes de la société l’Economique de [Localité 9], dont elle sollicite l’expertise, et que le moyen tiré de l’instance pénale en cours est inopérant en la matière.
En conséquence, la demande de l’appelante de désignation d’un expert est rejetée.
Sur la liquidation amiable
L’appelante soutient que la liquidation amiable de la société l’Economique de Nanterre est impossible en raison de la procédure contentieuse devant la cour d’appel de Versailles et des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et non exécutées. Elle expose que par deux arrêts rendus le 2 juin 2022, la présente cour a condamné la société l’Economique de [Localité 9] à lui payer, ainsi qu’à M. [S], ancien salarié, différentes sommes au titre, notamment, d’indemnités de licenciement. Elle ajoute qu’une troisième procédure, initiée par M. [N], également un ancien salarié, est pendante devant la même cour, affirmant que l’absence de tout règlement, alors que ces sommes ont fait l’objet de déclaration de créances auprès du liquidateur amiable en date du 2 juin 2022, laisse présumer un état de cessation des paiements de la société et permet d’envisager l’ouverture d’une procédure collective.
En réponse, les intimés font valoir que rien ne permet d’affirmer que la société L’Economique de [Localité 9] n’est pas in bonis et qu’il n’existe pas d’obstacles à sa dissolution amiable. Ils précisent qu’au jour où le tribunal a statué, le compte bancaire de la société présentait un solde créditeur de 94 569,39 euros, correspondant au prix de vente du fonds de commerce pour un montant de 200 000 euros et de la licence, déduction faite de règlement des créanciers, ajoutant que le solde bancaire s’élève à 39 465,38 euros à la date du 31 octobre 2022, après deux saisies-attributions pratiquées à l’initiative de M. [S] et Mme [V].
Réponse de la cour
Selon l’article 1844-7 5° du code civil, la société prend fin par dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal, après avoir rappelé que la société l’Economique de Nanterre ne dispose plus du fonds de commerce, dont l’exploitation constitue son principal objet social, depuis sa cession en date du 14 octobre 2018, relève que la mésentente entre associés paralyse son fonctionnement et l’empêche de procéder à la création ou l’achat d’un autre fonds de commerce, ce constat qui ressort des explications des parties et des éléments produits à hauteur de la cour, n’étant pas contesté par l’appelante.
Cette dernière allègue de l’impossibilité de procéder à la dissolution amiable de la société l’Economique de [Localité 9], compte tenu des condamnations prononcées à son encontre et non exécutées malgré la déclaration de créance effectuée auprès du liquidateur amiable en date du 27 mai 2022.
Il résulte des pièces versées aux débats, que le liquidateur de la société l’Economique de [Localité 9] a, en effet, été destinataire de déclaration de créances relatives aux condamnations prononcées par la présente cour en date du 2 juin 2020 d’un montant de 14 234,76 euros s’agissant de M. [S] et de 41 080,55 euros s’agissant de Mme [V], ainsi qu’une déclaration portant sur une somme de 10 028,34 euros dans le cadre de l’instance en cours engagée par M. [N].
Cependant, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 22 septembre 2022, des courriers de la Société Générale adressés à la société l’Economique de [Localité 9] à la même date, ainsi que des relevés bancaires, que les créances déclarées au titre des condamnations précitées, ont été intégralement payées par la voie de la saisie-attribution.
En outre, le solde créditeur de 39 506,47 euros figurant sur le relevé bancaire de la société l’Economique de [Localité 9] à la date du 30 septembre 2022, après comptabilisation des montants des saisies-attributions pratiquées par M. [S] et Mme [V], apparaît comme suffisant pour assurer le paiement de la somme de 10 028,34 euros déclarée par M. [N], dont l’exigibilité dépend, par ailleurs, de l’issue de la procédure.
En conséquence, contrairement aux affirmations de l’appelante, aucun élément ne permet de constater que la société l’Economique de Nanterre n’est pas en mesure de faire face à la créance déclarée et il n’existe pas d’obstacle à la dissolution amiable de celle-ci, tel que le tribunal l’a jugé. En conséquence, le jugement ne peut être que confirmé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d’expertise et les demandes subséquentes;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions critiquées;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [V] épouse [S] aux dépens d’appel;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] [V] épouse [S] à payer aux MM. [F] et [P] [E] et à M.[A] [U], en qualité de liquidateur de la SARL L’Economique de [Localité 9] une somme totale de 3000 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET pour le Présiedent empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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