Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2313235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 27 avril 2025, M. B C, représenté par Me Koroleva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de de séjour :
— a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— et les observations de Me Koroleva, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant russe se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 octobre 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside sur le territoire français avec son épouse, qui est également de nationalité russe, et leur fils mineur A. En outre, il établit qu’au cours de l’année 2019, ils ont été déchus avec son épouse de l’identité et de la nationalité grecque qui était la leur depuis l’année 1995 et sous lesquelles était né leur fils A aux Emirats arabes unis. Il ressort également des pièces du dossier que depuis cette déchéance, la filiation entre le couple et l’enfant n’est plus juridiquement établie, dès lors que les identités russes de M. C et de son épouse ne figurent pas sur l’état civil de leur fils. M. C établit que son enfant ne peut se revendiquer de nationalité russe tant que sa filiation avec ses parents n’est pas rectifiée aux Emirats arabes unis et que, dans ces conditions, il ne peut voyager en l’état. M. C établit en outre que les autorités russes refusent de reconnaître la nationalité russe de son fils A et de lui délivrer un document de voyage au motif que la filiation n’a pas été rectifiée aux Emirats arabes unis. Le requérant établit enfin qu’une telle démarche auprès des autorités émiriennes implique qu’il se présente physiquement avec son épouse dans ce pays sans qu’ils puissent y être accompagnés par leur enfant mineur, qui ne peut, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, voyager hors de France. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige a été prise sans que soit accordée une attention primordiale à l’intérêt de son enfant et que cette décision méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le préfet de Seine-et-Marne délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. C. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme
de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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